Dans le cadre de la gestion des régimes tarifaires préférentiels, la Commission européenne a publié en 2012 une nouvelle communication révisée relative aux conditions d’information des opérateurs sur le « doute fondé » concernant l’origine des marchandises.
I/ Contexte
À la lumière de ces orientations et de l’expérience acquise depuis 2000, la Commission a publié une version révisée de sa communication de 2000, avec la communication 2012/C 332/01 du 30 octobre 2012, qui remplace la précédente.
Selon ce texte, les informations continueront à être publiées de façon à ce que les opérateurs économiques et les administrations douanières des États membres puissent prendre les mesures qui s’imposent aux fins, respectivement, de la sauvegarde de leurs intérêts économiques et de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne.
Le refus du traitement préférentiel au motif qu’il existe des doutes fondés en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises importées est susceptible de donner naissance à une dette douanière. Après la publication de l’avis, le redevable ne peut pas invoquer la bonne foi pour pouvoir bénéficier d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 220, du code des douanes communautaire.
Lors de la publication des données, la Commission gardera à l’esprit qu’elle ne doit pas interférer dans les enquêtes en cours, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’UE, en rapport avec les régimes préférentiels.
La simple absence de notification de doute raisonnable en ce qui concerne un pays particulier ou un produit particulier ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a aucun problème. Cela ne préjuge pas de l’application, au cas par cas, de mesures spécifiques, telles que celles qui peuvent être ponctuellement nécessaires en matière de prise de garantie à l’importation. Les opérateurs doivent donc continuer à être extrêmement vigilants à tout moment lors de la mise en œuvre des régimes, en particulier en ce qui concerne les preuves de l’origine préférentielle.
II/ Les cas susceptibles de nécessiter une communication de la Commission
Les principaux cas susceptibles de constituer une situation de « doute fondé » en matière d’origine des marchandises sont les suivants (liste non exhaustive) :
• absence de coopération administrative initiale caractérisée soit par la non-transmission des noms et adresses des autorités douanières ou gouvernementales chargées de délivrer et de contrôler les preuves de l’origine (certificats d’origine, certificats de circulation et documents de certification de l’origine établis par les exportateurs) soit par la non-transmission des modèles de cachets utilisés pour authentifier ces certificats ;
• absence ou mauvaise application de la coopération administrative en matière de contrôle des preuves de l’origine ;
• information économique ou scientifique générale de nature à susciter un doute quant à la capacité à satisfaire les critères d’origine pour une marchandise ou un pays donné (par exemple : absence d’une industrie de la filature dans un pays gros exportateur de vêtements, ou de flotte de pêche dans un pays gros exportateur de produits de la pêche, sauf s’il existe une possibilité de cumul de l’origine ou si un secteur aquacole a été mis en place) ;
• constatation d’une insuffisance dans les structures ou les pratiques administratives de gestion des régimes préférentiels dans les pays bénéficiaires ou partenaires ;
• importation systématique dans des pays bénéficiant de régimes préférentiels, à partir de pays ne bénéficiant pas de tels régimes, de marchandises qui sont ensuite réexportées alors qu’elles ne semblent pas avoir subi de transformation ultérieure, pour autant qu’on puisse en juger sur la base des statistiques commerciales ;
• augmentation marquée, sans justification satisfaisante, des importations de marchandises sensibles qui se situent à la conjonction de plusieurs indicateurs de risques de fraudes ou constatation d’irrégularités concomitantes (par exemple, chaussures exportées d’une région du monde où sont voisins de pays dont certains sont frappés de droits antidumping et d’autres pas, dont certains bénéficient d’un commerce libéralisé et d’autres pas, et dont certains bénéficient de préférences tarifaires et d’autres pas) ;
• constatation de fraudes ou d’irrégularités, en particulier à la suite d’enquêtes effectuées dans des pays bénéficiaires ou partenaires ayant droit à des préférences tarifaires ;
• constatations relatives à l’adoption ou à l’application potentielle, par un pays bénéficiaire ou partenaire, de dispositions législatives ou administratives en contradiction avec celles qui s’appliquent dans le cadre du régime préférentiel concerné.
III/ Les conséquences de la publication des informations
Lorsqu’un avis aux importateurs est publié, les autorités douanières de l’État membre effectuent une analyse de risque portant sur le flux commercial visé par l’avis. Sur cette base, elles déterminent quelles preuves documentaires de l’origine des marchandises en cause sont à envoyer, avec l’indication des motifs de la demande de contrôle, aux autorités compétentes du pays bénéficiant du régime préférentiel, aux fins d’un contrôle a posteriori.
Dans l’attente des résultats de contrôle, toutes les mesures conservatoires jugées nécessaires sont prises afin de garantir le paiement des droits applicables. Ces mesures doivent être conformes aux procédures prévues par l’accord ou le régime préférentiel autonome concerné.
L’instance appropriée au niveau de l’UE (groupes du Conseil, comité du Code des Douanes ou tout autre Comité) examine alors la situation ayant entraîné la publication de l’avis aux importateurs, à la lumière des résultats du contrôle a posteriori et de toute autre information pertinente.
Selon les résultats de cet examen, la Commission conclut :
• Soit que le doute fondé n’existe plus et publie au journal officiel de l’Union européenne (série C) un avis aux importateurs annulant ou modifiant le précédent avis,
ou
• Soit que le doute fondé demeure. Dans ce cas, si le régime préférentiel concerné est soit un régime autonome, soit un accord de libre-échange conclu par l’UE qui prévoit la possibilité de retirer ou de suspendre temporairement les préférences, elle peut recommander ou, le cas échéant, imposer le retrait ou la suspension temporaire de tout ou partie du traitement tarifaire préférentiel concerné.
S’il s’agit d’autres types d’accords de libre-échange, elle renvoie l’affaire devant le Comité douanier mixte institué par l’accord concerné ou tout autre organisme compétent.
Repères
• La communication COM (97) 402 du 23 juillet 1997, établit un plan d’action visant à moderniser les conditions de gestion des régimes tarifaires préférentiels. Parmi les mesures proposées : l’utilisation plus systématique d’un système d’alerte précoce des importateurs lorsqu’il existe un doute fondé sur l’origine de marchandises couvertes par lesdits régimes. Sur cette base, la Commission a informé les opérateurs économiques de manière plus systématique, au moyen d’avis aux importateurs publiés au journal officiel de l’Union européenne (série C), lorsque de tels cas sont portés à son attention.
• La communication 2000/C 348/03 du 5 décembre 2000 établit les modalités de transmission de ces informations.
• La communication COM (2005) 100 du 16 mars 2005 confirme ces orientations. Il est rappelé que les avis aux importateurs figurent parmi les mesures de précaution à prendre en cas de contrôle insuffisant de la part des pays exportateurs ou d’échec de la coopération. Cette communication souligne également la nécessité d’améliorer les contrôles relatifs aux importations préférentielles et de les cibler au moyen d’une analyse de risques afin de ne pas faire obstacle aux flux commerciaux légitimes.
• La communication 2012/C 332/01 du 30 octobre 2012 remplace la précédente et introduit des révisions : elle est l’objet de la présente fiche.
Bernard Parent, expert
(Source : Commission européenne/Site Europa)
Forme et contenu des informations
La Commission publie au journal officiel de l’UE (série C) un avis aux importateurs indiquant qu’il existe des doutes fondés en ce qui concerne le caractère originaire de tout ou partie des produits d’importation déclarés comme originaire d’un pays donné bénéficiant d’un régime tarifaire préférentiel.
En parallèle et conformément aux procédures appropriées, la Commission transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes des États membres et aux autorités du pays bénéficiaire ou partenaire concerné.
La communication de la commission comporte en annexe la liste des avis aux importateurs déjà publiés en cas de doutes fondés quant à l’origine de marchandises et qui sont en vigueur à la date de publication de la présente communication. Cette liste, qui est donnée à titre purement informatif, sera mise en ligne sur le site Internet thématique de la Commission concernant l’Union douanière, puis actualisée exclusivement sur ce site. Les informations correspondantes sont à considérer comme indicatives, car seule la publication, au journal officiel de l’UE (série C), d’un avis aux importateurs informant les opérateurs économiques et les administrations des États membres en cas de doutes fondés concernant l’origine de marchandises entraîne l’application des dispositions de l’article 220, paragraphe 2, point b) du code des douanes communautaires.
Pour en savoir plus :
Le lien du site Internet thématique de la Commission concernant l’Union douanière :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm
Pour retrouver nos précédentes fiches douanes cliquer ici