A l’heure où un débat est relancé en France sur l’opportunité de remettre à plat les modalités de paiement de la TVA à l’importation afin d’alléger la trésorerie des entreprises, un petit rappel de ce qu’est le régime 42 relatif à l’exonération de la TVA s’impose, d’autant plus que son contrôle doit être renforcé.
I/ Contexte
Définition et risques
Le régime douanier 42 est un mécanisme fiscal auquel recourt un importateur de l’UE pour obtenir une exonération de la TVA. Il s’applique lorsque les marchandises importées de l’extérieur de l’Union européenne (UE) dans un Etat membre (EM) sont destinées à être transportées dans un autre EM. En l’occurrence, la TVA est due dans ce dernier, à savoir l’EM de destination. Ce régime comporte des risques de fraude : les marchandises importées risquent de rester dans l’EM d’importation sans que la TVA ne soit payée. Elles pourraient également être consommées dans l’EM de destination sans que la TVA soit perçue.
Le rapport de la Cour des comptes européenne
La Cour des comptes européenne a publiée le 19 décembre 2011, un rapport spécial n° 13/2011 sous le titre « Le contrôle relatif au régime douanier 42 permet-il d’éviter et de détecter l’évasion en matière de TVA ? ».
La Cour a dressé plusieurs constats : l’application du régime 42 a conduit à des pertes significatives pour les budgets nationaux ; la Commission a proposé d’améliorer le cadre règlementaire de l’UE, mais qu’un effort supplémentaire restait nécessaire ; des insuffisances affectent également les contrôles dans les EM.
La Cour a donc recommandé à la Commission de prendre les mesures suivantes :
• les dispositions d’application du code des douanes devraient être modifiées pour mettre en œuvre la communication uniforme des données complètes sur la TVA pour chaque transport prévu ;
• les importateurs devraient être tenus conjointement et solidairement responsables des pertes de la TVA dans l’EM de destination lorsqu’ils ne déposent pas un état récapitulatif de TVA ;
• les données sur la TVA devraient être automatiquement vérifiées dans les systèmes de dédouanement électronique des EM ;
• un profil de risque commun, à l’échelle de l’UE, devrait être créé pour ces importations ;
• la législation devrait être modifiée afin d’améliorer l’échange des informations nécessaires à l’application correcte de la TVA dans l’EM de destination.
II/ Nouvelles dispositions en France
Conditions d’utilisation du régime 42
La circulaire du 14 décembre 2011 précise les conditions d’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation applicable aux biens qui font l’objet d’une livraison intracommunautaire exonérée par l’importateur.
Elle précise également la transposition de la Directive CE 2009/69 du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations.
Cette Directive avait été transposée par le décret 2010-1288 du 27 octobre 2010 à l’article 96 P de l’annexe III au Code Général des Impôts (CGI).
Rappels du dispositif institué par l’article 291 III 4° du CGI
L’objectif du « régime 42 » est de simplifier, pour les assujettis à la TVA, les opérations de récupération de la TVA liées à la constitution d’un crédit de taxe qui résulterait du paiement de la TVA exigible à l’importation, alors même que l’opération intracommunautaire qui est immédiatement subséquente ne donne pas lieu à un paiement de TVA par le vendeur.
Objet du décret 2010-1288 du 27 octobre 2010
Désormais, le bénéfice du régime 42 ne peut être accordé que si l’importateur fournit, au moment de l’importation, les informations suivantes :
• numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’Etat membre d’importation ;
• numéro d’identification TVA attribué dans un autre EM au client auquel les biens sont destinés à être livrés (ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’EM d’arrivée des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert) ;
• un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre EM (document de transport, facture du transporteur, correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre EM,…).
La circulaire, abroge le BOD 6724 du 31/07/2007 et présente les nouvelles obligations auxquelles l’importateur doit se soumettre au moment de l’importation.
III/ Conditions de l’exonération
La livraison immédiatement consécutive à l’importation doit s’analyser comme une livraison intracommunautaire exonérée en application de l’article 262 ter-I du CGI, ou comme un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire
Cas des livraisons intracommunautaires : conditions de réalisation de l’exonération au sens de l’article 262 ter-I du CGI : livraison effectuée à titre onéreux ; le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ; le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur/par l’acquéreur ou pour leur compte à destination d’un autre EM ; l’acquéreur destinataire des biens est une personne identifiée à la TVA qui a fourni à l’expéditeur son numéro d’identification à la TVA dans un autre EM.
Justificatifs à fournir lors de l’importation : son numéro d’identification TVA ou, le cas échéant celui de son représentant ; le numéro d’identification TVA du client établi dans l’EM de destination ; un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre EM ; codification spécifique portée sur la déclaration d’importation.
Cas des transferts assimilés à des livraisons intracommunautaires : mêmes conditions de l’exonération et justificatifs que ci-dessus.
Biens exclus : sont exclus de l’exonération et doivent donc être taxés au moment de leur importation les biens dont l’expédition vers un autre EM est effectuée dans le cadre d’une livraison qui n’est pas une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA. Exemples : régime des ventes à distance ; biens dont le transfert vers un autre EM par un assujetti pour les besoins de son entreprise n’est pas assimilé à une livraison intracommunautaire de biens ; biens transportés ou expédiés vers un autre EM destinés à y être utilisés temporairement, pour y faire l’objet de travaux ou d’une installation ou d’un montage ou de livraisons à bord des moyens de transport.
Conditions tenant aux biens importés et à la personne effectuant la livraison exonérée : Les biens qui font l’objet de la livraison intracommunautaire ou du transfert doivent être ceux mentionnés sur la déclaration de mise à la consommation.
Cas de rejet de l’exonération demandée au moment de l’importation : en tout état de cause, lorsqu’il apparaît que les biens importés doivent être stockés en France préalablement à leur expédition vers un autre EM ou doivent, préalablement à leur expédition, faire l’objet d’opérations autres que les manipulations qui peuvent être exigées.
Les obligations du régime 42 (Voir aussi encadré ci-dessus)
Obligations de facturation et mentions à porter sur les factures de livraison
Les factures doivent comporter les mentions suivantes :
• les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur. Les assujettis procédant au transfert intracommunautaire d’un bien de leur entreprise doivent mentionner leur numéro d’identification à la TVA en France et le numéro d’identification à la TVA de leur entreprise dans l’EM d’arrivée du bien ;
• la mention « exonération TVA, art. 262 ter I du CGI ou toute mention équivalente.
Obligations liées à la justification de l’exonération :le service des douanes est chargé de vérifier que les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont remplies sur présentation des justificatifs par l’importateur.
Bon à savoir
La Circulaire du 14 décembre 2011, qui abroge le BOD n° 6724 du 31 juillet 2007, devient le BOD n° 6912 du 14/12/2011 et elle précise les nouvelles obligations auxquelles l’importateur doit se soumettre au moment de l’importation.
Informations disponibles sur le site internet de la douane française. : http://douane.gouv.fr
Bernard Parent, expert
(Sources : Europa et la douane française)
Mentions à indiquer et documents à produire
Hors procédure DeltDans le cadre de Delt@ : le déclarant doit indiquer le régime sollicité 42 ou 63 en rubrique 37 du DAU et préciser la mention spéciale n° 60300 « exonération de la TVA article 291-III-4° en case 44 du DAU ».
Sur la déclaration d’échange de biens (DEB) : l’importateur est tenu d’établir une DEB entre EM de la CE retraçant le mouvement intracommunautaire des marchandises en suite d’importation. La DEB, due dès le premier euro, est établie en code régime 21. L’absence de production de DEB n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération au titre du régime 42.
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