La Commission européenne et les États membres ont rédigé des lignes directrices à l’intention des autorités douanières aux fins du développement de la coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Revue de détail.
I/ Contexte
Le moyen le plus efficace de garantir que des produits importés dangereux ou non conformes ne sont pas mis sur le marché est d’effectuer des vérifications appropriées avant la mise en libre pratique de ces produits. La participation du service des douanes, le seul disposant d’une vue globale des flux commerciaux aux frontières extérieures de l’Union européenne (UE), est dès lors indispensable. En outre, il est nécessaire de veiller à l’application uniforme des dispositions de l’UE en matière de contrôle de la sécurité et de la conformité des produits, ce qui peut être réalisé au moyen d’une coopération systématique entre les autorités de surveillance du marché (ASM) et les autorités douanières. Cela permet de garantir un niveau de protection égal des citoyens de l’UE dans la mesure où les produits, une fois mis en libre pratique, peuvent circuler librement dans le marché unique.
Afin de fournir aux autorités les connaissances nécessaires à l’exercice effectif de responsabilités et en vue de faciliter l’application du règlement (CE) n° 765/2008, la Commission et les États membres ont rédigé des lignes directrices à l’intention des autorités douanières et aux fins du développement de la coopération entre les autorités douanières et les ASM.
Les lignes directrices sont composées d’une partie « Généralités » et d’une partie « Spécificités ». La partie « Généralités » est essentielle pour comprendre l’ensemble de la législation européenne pertinente applicable, en particulier, les obligations relatives aux contrôles de la sécurité et de la conformité et la coopération entre les autorités nationales concernées. La partie « Spécificités » contient des fiches d’information pour des groupes de produits ainsi que des listes de contrôle pour ces groupes. Elles fournissent des informations complètes et globales aux agents des douanes afin de faciliter les contrôles liés à la sécurité et à la conformité des produits.
Bon à savoir
Les lignes directrices ne constituent pas un acte juridiquement contraignant et ont un caractère explicatif et subsidiaire. Elles sont consultables à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publcations/info_docs/customs
II/ Prescriptions légales et champ d’application des contrôles aux frontières
Aux fins des présentes lignes directrices, des termes spécifiques définis dans le Code des douanes communautaire sont utilisés : contrôles douaniers, mainlevée d’une marchandise, mise en libre pratique d’une marchandise, procédures simplifiées, procédure de déclaration simplifiée, procédure de domiciliation, autorisation unique pour les procédures simplifiées (officiellement connue comme Autorisation européenne unique – AEU), marchandises non communautaires placées sous un régime douanier autres que les marchandises mises en libre pratique, comme le transit, le régime de l’entrepôt douanier et le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire.
Les lignes directrices utilisent également des termes spécifiques définis dans le règlement (CE) n° 765/2008, tels que : mise sur le marché, mise à disposition sur le marché, fabricant, mandataire, importateur, surveillance du marché, autorité de surveillance du marché, marquage CE, législation communautaire d’harmonisation, norme harmonisée.
Bon à savoir
La signification de la notion de « mise en libre pratique » est différente de celle de « mise sur le marché ». Un produit n’est pas considéré comme mis sur le marché s’il n’a pas (encore) été mis en libre pratique par les autorités douanières, s’il a été placé sous un autre régime douanier (par exemple, de transit, de l’entrepôt ou d’admission temporaire) ou s’il est dans une zone franche.
Prescriptions légales
• Dispositions relatives aux contrôles douaniers prévues dans le Code des douanes communautaire.
• Contrôles de la sécurité et de la conformité des produits entrant sur le marché de l’Union par les autorités douanières en application des articles 1er (paragraphes 2 et 3) et 27 à 29 du règlement (CE) n°765/2008 :
En règle générale, au titre des articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 765/2008, les autorités douanières disposent des compétences suivantes :
– suspension de la mainlevée des produits si ces derniers possèdent des caractéristiques qui donnent à penser qu’ils sont dangereux et non conformes à la législation communautaire d’harmonisation ou qu’ils ne respectent pas les exigences relatives aux documents d’accompagnement ou au marquage CE (article 27, paragraphe 3) ;
– refus d’autoriser la mise en libre pratique pour les raisons mentionnées à l’article 29, paragraphe 1 et 2 ;
– autorisation de la mise en libre pratique de tout produit conforme à la législation européenne applicable.
Obligations générales des opérateurs économiques concernés
En règle générale, le fabricant est le seul opérateur économique chargé de la fabrication et/ou de la conception du produit conformément à la législation européenne ou à toute autre disposition applicable.
Dans le cas d’un produit importé, l’importateur joue un rôle majeur puisqu’il est responsable du produit qu’il a l’intention de mettre sur le marché européen.
Délai de « trois jours ouvrables » mentionné à l’article 28 du règlement (CE) n° 765/2008
Si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières n’ont pas été informées des mesures d’intervention prises par les ASM, le produit dont la mainlevée a été suspendue est mis en libre pratique pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées.
Au vu du délai très limité, il est indispensable de veiller à ce que la notification et, le cas échéant, des échantillons ou des photocopies du produit parviennent sans délai à l’ASM pour le produit concerné, conformément au règlement (CE) n° 765/2008. La suspension de la mainlevée reste valide pendant la période requise par l’ASM pour effectuer les contrôles appropriés sur les produits, ce qui lui permet de prendre la décision finale.
Si l’ASM n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles dans ce délai de trois jours ouvrables, elle informe les autorités douanières que leur décision finale sur les produits est en souffrance. La mise en libre pratique demeure suspendue jusqu’à ce que l’ASM prenne une décision finale et ceci sans retard de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime. Cette notification permet aux autorités douanières de prolonger la période de suspension initiale, les marchandises restant sous surveillance douanière.
III/ Procédures opérationnelles
Approche conjointe des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché en vue des contrôles à l’importation
Concernant les procédures opérationnelles, deux aspects majeurs doivent être examinés dans le travail quotidien des autorités douanières et des ASM.
• En vertu du règlement, des contrôles appropriés, « d’une ampleur suffisante » doivent être effectués sur les caractéristiques des produits avant la mise en libre pratique desdits produits (contrôles documentaires, contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats).
• Au titre de l’article 27, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 765/2008, les autorités douanières sont tenues de suspendre la mise en libre pratique de marchandises non communautaires si, lors de contrôles à l’importation, lesdites marchandises enfreignent, ou sont suspectées d’enfreindre, la législation de l’UE. Ces infractions sont définies comme suit :
a) le produit possède des caractéristiques qui donnent à penser qu’il représente un danger grave pour la santé, la sécurité, l’environnement ou tout autre intérêt public ;
b) le produit n’est pas accompagné des documents prévus par la législation communautaire d’harmonisation pertinente ou n’est pas muni du marquage prévu par cette législation ;
c) le produit porte un marquage CE apposé de façon fausse ou trompeuse.
Contrôles effectués en vertu de la procédure douanière simplifiée
Les procédures douanières simplifiées peuvent être utilisées par les opérateurs économiques. Cependant, il est nécessaire de garantir que la procédure d’octroi de l’autorisation pour celles-ci tient compte des connaissances de l’opérateur en matière des risques potentiels liés aux marchandises à importer selon cette procédure.
IV/ Principes de la coopération entre les autorités douanières et les ASM
L’un des principaux objectifs des lignes directrices est de veiller à l’établissement et à l’intensification d’une coopération adéquate et d’une étroite coordination entre les autorités douanières et les ASM afin que le cadre juridique régissant les contrôles de la sécurité et de la conformité pour les produits importés soit appliqué de manière harmonisée dans toute l’UE.
Bernard Parent, expert