L’arrêté du 30 août 2011 a pour objet de définir des modèles de déclarations et d’attestations prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du Code général des impôts pour le paiement des droits d’accise en cas d’introduction d’alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés en provenance d’un État membre de l’Union européenne. Ce texte est entré en vigueur le 2 septembre 2011.
I/ Le contexte
Dans le cadre de directives européennes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont soumis à des règles particulières de production, de circulation et de détention, compte tenu de l’importance de la fiscalité applicable à ces produits. En effet, ceux-ci sont soumis à des droits indirects de consommation, dits «droits d’accise» dont les États membres sont libres de fixer les taux. Au nombre des principes définis en la matière par le droit communautaire figure celui selon lequel le paiement des droits d’accise doit, en principe, avoir lieu dans l’État membre de consommation du produit. Ces droits sont payés par les professionnels et répercutés dans le prix de vente au détail.
La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise, adoptée lors de la présidence française de l’UE, a été transposée à l’article 36 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 portant loi de finances rectificative pour 2009.
L’arrêté du 30 août 2011 précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions législatives. Il définit les
modèles de déclaration et qui doit les établir.
II/ Qui doit établir les déclarations
• Les destinataires enregistrés, professionnels autorisés par l’administration des douanes et droits indirects, à recevoir en suspension de droits d’accise des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en provenance d’un autre État membre de l’UE.
Les obligations des destinataires enregistrés diffèrent selon la fréquence de leurs approvisionnements.
• Les professionnels qui acquièrent, pour les commercialiser en France, des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés dont les droits ont déjà été acquittés dans un autre État membre de l’UE.
• Les représentants fiscauxqui doivent acquitter, pour le compte de vendeurs établis dans un autre État membre de l’UE, les droits d’accise sur les alcools et les boissons alcooliques destinés à des particuliers en France.
III/ Les différentes déclarations et attestations
1/ Déclaration établie par le destinataire enregistré
Le destinataire enregistré établit une déclaration incluant les rubriques et les données reprises aux deux nouveaux articles 50-00 I et 50-00 J conformément au I et au II de l’article 302 H ter du CGI, comportant :
• des renseignements généraux;
• les renseignements prévus s’agissant de la réception d’alcool ou de boissons alcooliques;
• les renseignements prévus s’agissant de la réception de tabacs manufacturés;
Doit être joint à la déclarationun état récapitulatif, par opération, des livraisons mensuelles effectuées avec les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité matière des livraisons de produits soumis à accise.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes I et II de l’arrêté du 30 août 2011 (voir plus loin).
Elle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Bon à savoir
Les textes créés ou modifiés par l’arrêté du 30 août 2011 peuvent être consultés sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr)
Bon à savoir
Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées
dans les conditions et selon les modalités fixées à l’articles102 B du Livre des procédures fiscales.
2/ Déclaration établie par le destinataire enregistré à titre occasionnel
Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant, notamment, la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l’arrêté du 30 août 2011 (voir plus loin).
3/ Déclaration établie par la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre État membre de l’UE, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits
Cette personne établit, conformément au I de l’article 302 U bis du Code général des impôts, préalablement à l’expédition, une déclaration comportant les informations suivantes :
• le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du déclarant;
• le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d’assujetti à la TVA, l’adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par l’administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé;
• le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’assujetti à a TVA du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre EM de l’UE;
• la désignation des marchandises par catégories fiscale, l’espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d’unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés;
• la date, le lieu d’établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l’arrêté du 30 août 2011(voir ci-dessous).
4/ Attestation établie par la douane
Les rubriques et les données reprises à l’article 50-0 A de l’annexe IV au CGI précisent également que l’attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l’article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de l’UE est établie
par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l’arrêté du 30 août 2011.
L’attestation comporte notamment:
• les renseignements généraux comme ci-dessus;
• l’adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus et la date et les références de la consignation.
Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l’opérateur qui l’adresse à l’expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre État membre de l’UE. Ce dernier doit joindre l’attestation au document accompagnant les produits.
5/ Déclarations établies par le représentant fiscal
a/ Les rubriques et les données reprises au nouvel article 50-0 A bis précisent que, conformément à l’article 302 V bis du CGI, le représentant fiscal établit, préalablement à l’expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
• le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du représentant fiscal;
• le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’assujetti à la TVA, s’il existe, du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre État membre de l’UE;
• le nom et l’adresse du destinataire des produits;
• le lieu de livraison des produits, si l’adresse est différente de celle du destinataire,
• la désignation des marchandises par catégorie fiscale, l’espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d’alcool pur;
• la date, le lieu d’établissement et la signature du représentant fiscal complétée, le cas échéant, du cachet de son
entreprise;
• l’adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent;
• les références de la consignation.
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l’annexe VII (voir ci-dessous) de l’arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l’attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du CGI concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l’UE.
b/ Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire.
Les déclarations et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales.
Bernard Parent, expert
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