La fiche Douane pratique n° 14 portait sur « L’essentiel de ce qu’il faut savoir des Incoterms ». Il apparaît important de reprendre quelques Incoterms afin de voir la différence entre les règles officielles de la Chambre de commerce internationale (CCI) pour l’interprétation des termes commerciaux et l’usage que la plus grande partie des entreprises en fait, par habitude commerciale.
I / Famille C : « départ » ou « arrivée » ?
> Règles CCI : cette famille C est classée dans les Incoterms au départ, puisque seule la famille D est dans les Incoterms à l’arrivée.
> La pratique : dans la pratique des entreprises, la famille « C » est comprise dans les Incoterms à l’arrivée puisque le vendeur a l’obligation de conclure le transport jusqu’à un lieu qui est généralement dans le pays de destination ou, en tout état de cause, à l’étranger.
À titre de rappel, la CCI a procédé à plusieurs modifications sur le classement des Incoterms à l’arrivée et au départ. Le classement rationnel actuel est le suivant :
– les familles E, F et C sont au départ ;
– la famille D est uniquement à l’arrivée.
Avec un Incoterm de vente au départ, la marchandise voyage, sur le transport principal, aux risques et périls de l’acheteur. Avec un Incoterm de vente à l’arrivée, la marchandise voyage, sur le transport principal, aux risques et périls du vendeur. De toute évidence, les Incoterms de vente à l’arrivée sont plus « commerciaux » puisque le vendeur prend à sa charge les risques du transport international.
II/ Quel terme pour quel mode de transport ?
> Termes FAS et FOB
Les règles de la CCI classent ces Incoterms comme des termes exclusifs pour le transport maritime, alors que, dans la pratique, nous relevons qu’ils sont utilisés très fréquemment pour le transport aérien !
> Termes CFR et CIF
Le classement de la CCI dans les dernières règles est identique aux termes FAS et FOB, à savoir, exclusivement maritime, alors que dans la pratique, ils sont utilisés également pour l’aérien !
Pour mémoire, il en est de même pour les Incoterms DES et DEQ.
> Terme EXW
Incoterm d’obligation minimum du vendeur qui n’a à sa charge que l’emballage. Les autres frais et risques incombent totalement à l’acheteur, y compris les formalités douanières d’exportation, l’obtention des licences ou autres autorisations d’exportation, le chargement des marchandises sur le moyen de transport.
Dans la pratique, beaucoup d’entreprises n’utilisent pas l’Incoterm correct pour les ventes au départ d’une usine, dépôt ou entrepôt, formalités douanières accomplies. En effet, très souvent nous trouvons le terme EXW alors qu’il faudrait retenir le terme FCA qui correspond bien à ce type de contrat.
L’utilisation du terme EXW implique que l’acheteur soit l’exportateur avec identification fiscale ou une représentation fiscale en France. En cas d’absence d’identification ou de représentation fiscale, la vente devra être TTC, sauf si l’acheteur bénéficie d’une autorisation d’achats en franchise du service des impôts. Généralement, ce type d’opération cadre avec les négociants (achats-reventes) français ou étrangers.
> Terme DDP
Incoterm d’obligation maximum du vendeur qui doit livrer les marchandises au lieu de destination convenu, formalités douanières accomplies hors TVA ; l’acheteur aura à sa charge la TVA douanière.
Dans ce cas, le gros problème pour l’acheteur est de bien connaître qui sera l’importateur sur la déclaration douanière. Dans la plupart des cas, le vendeur désigne au commissionnaire en douane l’acheteur puisque, généralement, les vendeurs n’ont pas d’identification fiscale ou de représentation fiscale à destination.
Le risque, pour l’acheteur, est bien entendu la fausse déclaration en douane sur l’espèce, la valeur ou l’origine. Au minimum, il supportera des pénalités.
Il est évident qu’il est de loin préférable pour l’acheteur de retenir un autre Incoterm à l’arrivée, comme le DDU, et de procéder aux formalités lui-même ou via un commissionnaire en douane. Bien entendu, il sera l’importateur au sens douanier.
III/ Les atouts essentiels des Incoterms
Chacun des 13 Incoterms des règles CCI 2000 apporte au commerce international les bases suivantes :
> une définition précise de l’obligation du vendeur, de livraison ou de remise à un transporteur ;
> une définition précise du transfert de risques sur la marchandise, du vendeur à l’acheteur ;
> une définition précise de la répartition des frais entre le vendeur et l’acheteur pendant le déplacement de la marchandise ;
> une définition précise des documents (ou des données informatiques équivalentes) du vendeur à l’acheteur.
Bon à savoir
Attention ! Les variantes, comme le « FOB arrimé » sont à déconseiller formellement car elles risquent de dénaturer totalement l’Incoterm du contrat, de poser des problèmes d’interprétation, de provoquer des malentendus ou des litiges que justement les Incoterms s’efforcent d’éviter. Cependant, nous constatons que, dans la pratique, il existe des interprétations différentes des véritables règles de l’ICC. Généralement, cela ne génère pas de litige, d’arbitrage ou de procès du fait de l’entente préalable des deux parties.
IV/ Le transfert de risques et le transfert de frais
Pour le EXW : le double transfert (risques et frais) est au départ. Le vendeur n’est pas responsable du chargement de la marchandise dans le véhicule fourni par l’acheteur ainsi que des formalités de dédouanement.
Pour le CFR : c’est le vendeur qui sélectionne la compagnie maritime de son choix, réserve et paie le fret. Le vendeur assume les coûts du transport principal, mais pas les risques.
Pour le CIF : le vendeur couvre l’assurance et paie la prime. Il assume les coûts du transport principal, mais pas les risques (ces coûts étant inclus dans le prix de vente). La marchandise voyage, sur le transport maritime ou fluvial principal, aux risques et périls de l’acheteur, dès le bastingage franchi au port d’embarquement.
Pour le CIP : ce terme n’est autre qu’un CPT + l’assurance à couvrir et à payer par le vendeur.
Pour le CPT : ce terme n’est autre qu’un FCA + les frais de transport principal payés par le vendeur.
Pour la FAS : le transfert des frais se place au même endroit que le transfert de risques, c’est-à-dire le long du navire au port d’embarquement convenu. Le vendeur n’assume ni les risques, ni les frais de transport principal
Pour le FCA : le transfert de frais se place au même endroit que le transfert de risques, c’est-à-dire à la remise de la marchandise au transporteur ou au transitaire désigné par l’acheteur. À partir de ce double transfert, le vendeur n’a plus de responsabilité sur la marchandise.
Pour le FOB : le transfert de frais se place au même endroit que le transfert de risques, c’est-à-dire au passage du bastingage du navire au port d’embarquement. À partir de ce double transfert, le vendeur n’a plus de responsabilité sur la marchandise. C’est donc l’acheteur qui a la maîtrise du transport principal maritime, qui doit conclure, à ses frais, un contrat pour le transport de la marchandise à partir du port d’embarquement convenu.
Pour le DAF : le vendeur remplit son obligation de livraison quand la marchandise a été livrée, dédouanée à l’exportation, au point et lieu convenu à la frontière, mais avant la frontière du pays adjacent. Le transfert de risques et de frais a lieu en plein milieu d’un transport qui s’effectue sans rupture de charge du départ à l’arrivée.
Pour le DEQ : les clauses sont identiques au terme DES ci-dessous, sauf que le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il met la marchandise, dédouanée à l’importation, à la disposition de l’acheteur, sur le quai, au port de débarquement convenu.
Pour le DES : le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise, non dédouanée à l’importation, est mise à la disposition de l’acheteur à bord du navire au port de destination convenu. Le transfert de risques et le transfert de frais se placent au même endroit, c’est-à-dire au port de destination convenu sur le navire.
Pour le DDU : le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à disposition au lieu convenu dans le pays d’importation. Le vendeur doit supporter les frais et risques inhérents à l’acheminement de la marchandise jusqu’à ce lieu, à l’exclusion des droits et taxes et autres charges officielles exigibles du fait de l’importation ainsi que des frais et risques liés à l’accomplissement des formalités douanières.
L’acheteur, responsable du dédouanement, supportera les frais supplémentaires (comme le stationnement) occasionnés à la marchandise, ainsi que les risques (vol, incendie par exemple) du fait qu’il n’aura pas dédouané à temps la marchandise.
Pour le DDP : le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à la disposition au lieu convenu dans le pays d’importation. Le vendeur doit supporter tous les risques et frais, y compris les droits, taxes et autres charges, liés à la livraison de la marchandise, dédouanée à l’importation (hors TVA généralement), au dit lieu.
Bon à savoir
À titre général, la répartition des frais est fonction des prestations à la charge du vendeur et de l’acheteur, selon l’Incoterm figurant au contrat de vente. Certaines prestations sont partagées entre le vendeur et l’acheteur, par exemple : les passages portuaire, aéroportuaire, plate-forme de groupage et terminal de départ pour le FOB, le transport principal ainsi que l’assurance transport pour le DAF.
En conclusion, de plus en plus, les grands groupes procèdent à des ventes inter-compagnies et utilisent soit un Incoterm au départ comme le FCA, ou un Incoterm à l’arrivée comme le DDU, ce qui réduit le champ des Incoterms. Pour les ventes externes au groupe, donc à des tiers, nous retrouvons une partie des Incoterms dans les contrats. Cependant, dans les usages et les pratiques commerciales, nous observons quelques variantes et des interprétations différentes des règles de la CCI, ce qui est le cas pour la définition des ventes au départ et à l’arrivée. Aussi, il serait nécessaire que la CCI procède à quelques modifications et aménagements des règles actuelles.
Bernard Parent, expert
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