Depuis 2013, l’Union européenne reconnaît les programmes de partenariat commerciaux de certains pays dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle du statut d’Opérateur économique agréé (OEA) et accorde des facilités à leurs opérateurs économiques agréés. Comment ces opérateurs sont-ils identifiés ? Voici ce qu’il faut savoir.
I/ Contexte
Depuis 2013, l’Union européenne (UE) reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers, qui ont été élaborés conformément au cadre de normes de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Par conséquent, elle accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficie du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat commercial de l’autorité douanière de ce pays tiers.
Le règlement d’exécution (UE) n° 58/ 2013 du 23 janvier 2013 de la Commission a introduit un moyen permettant d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les expéditeurs qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial.
Ce moyen peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers ou du numéro EORI de l’expéditeur et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné.
Repère
Les textes de référence
Le règlement d’exécution (UE)
n° 174/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixe certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/93 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.
II/ Les principales modifications
Les principales modifications de l’annexe 30 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 du Code des Douanes sont les suivantes :
1) À la rubrique « Expéditeur »
• Déclarations sommaires de sortie : Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.
Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les noms et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du règlement n° 174/2014 de la Commission du 25 février 2014, cette information correspond à la donnée « Expéditeur/Exportateur » de cette déclaration en douane.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.
La structure du numéro est la suivante :
* Code pays ISO- Alpha 2 (exemple : US, CH, FR, etc.) | = Numéro d’identification
* Numéro d’identifiant | unique
Lorsque le numéro EORI d’un expéditeur ou le numéro d’identification unique d’un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.
• Déclarations sommaires d’entrée : Cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les noms et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre aussi la forme d’un numéro d’identification unique. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.
Lorsque le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification unique de l’expéditeur délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de l’expéditeur ne doivent pas être fournis.
2) À la rubrique « Personne déposant la déclaration sommaire » :
L’information prend la forme d numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.
3) À la rubrique « Personne demandant le détournement » :
Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.
4) À la rubrique « Destinataire » :
• Déclarations sommaires de sortie : Cette information prend la forme des noms et adresse complets du destinataire s’ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un « connaissement à ordre endossé en blanc », le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 30600 dans la case 44 de la déclaration d’exportation.
Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les noms et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite ci-dessus dans la partie « Déclarations sommaires de sortie ».
Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.
• Déclarations sommaires d’entrée : Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un « connaissement à ordre endossé en blanc », le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600.
Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les noms et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prend la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’UE. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie « Déclarations sommaires de sortie » ci-dessus. Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.
5) À la rubrique « Transporteur » :
• Cette information ne doit pas être fournie s’il s’agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat commercial. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie « Déclarations sommaires de sortie » ci-dessus. Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, elle prend la forme des noms et adresse complete du transporteur.
Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro, et/ou en cas de transport maritime, fluvial ou aérien, elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations ou d’un numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers et bien entendu, le nom et l’adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.
6) À la rubrique « Partie à notifier » :
Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI n’est pas disponible, les noms et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat, le numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et reconnu par l’Union, peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite précédemment à la déclaration sommaire de sortie.
Bien entendu, lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d’identification unique est communiqué, le nom et l’adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.
III/ Les autres modifications
Les autres modifications concernent les annexes 37 et 38 du règlement n° 2454/ 93.
1) À la rubrique « Destinataire » :
Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’Annexe 30 bis et que des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat, le numéro d’identification peut être fourni sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers. La structure de ce numéro d’identification unique est identique à celle décrite à l’Annexe 30 bis ci-dessus.
Bon à savoir
Le règlement (UE) n° 174/2014 de la Commission du 25 février 2014 est disponible au JO/UE n° L 56 du 26/02/2014
Bernard Parent – Expert
(Source site Europa)
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