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Dossier Etats-Unis 2017 : La loi française/européenne peut-elle aider ?

 

 

 

 

 

 

• La loi dite de blocage du 26 juillet 1968, complétée par la loi du 17 juillet 1980, porte mal son nom tant elle ne constitue pas une protection réelle contre les velléités américaines, mais consiste à offrir aux entreprises françaises un canal de transmission des informations sollicitées. Devenue totalement inopérante face aux pratiques américaines, il serait souhaitable de la voir renouvelée dans un sens plus efficient.

• Le Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, a permis à la France de s’opposer à la loi d’Amato-Kennedy, adoptée par le Congrès américain le 8 août 1996, qui prévoyait des sanctions extraterritoriales. Cette loi visait à sanctionner les investissements étrangers supérieurs à 20 millions de dollars par an effectués dans le secteur énergétique en Iran et en Libye, qu’ils soient américains ou non. En mai 1998, les États-Unis ont fini par accepter de lever les sanctions prises contre les sociétés européennes, en échange de l’engagement de l’Union européenne de tenter de dissuader l’Iran d’acquérir des armes de destruction massive.

• La récente loi Sapin 2 (qui entrera en vigueur pour la majeure partie de ses dispositions le 1er juin 2017) qui vise à lutter contre la corruption offre un cadre intéressant dans la mesure où elle délivre un guide de conduites des pratiques visant à être reprises dans le plan de compliance que toute entreprise multinationale devrait constituer sans tarder. Elle rapproche également le régime français des approches anglaise et américaine de lutte anti-corruption.
Cette loi prévoit la mise en place obligatoire pour les sociétés françaises de taille importante d’un programme interne de compliance anti-corruption, la création d’une nouvelle Agence française anti-corruption, dont la mission inclut la supervision des programmes de compliance et le respect de la loi du 26 juillet 1968 (précitée), l’adoption d’une procédure de transaction pénale débouchant sur la conclusion d’une « convention judiciaire d’intérêt public », mécanisme similaire aux DPA (deferred prosecution agreements) utilisés par les autorités américaines, l’extension des lois françaises anti-corruption à certains faits internationaux, et l’amélioration du statut et de la protection des lanceurs d’alerte. La Loi Sapin 2 fera donc peser de nouvelles obligations sur certaines entreprises à travers l’Europe et complexifiera les investigations multi-juridictionnelles en matière de lutte contre la corruption sans offrir de réelle protection aux entreprises françaises visées par des procédures américaines injustifiées puisqu’elle n’offre aucun blocage. Elle offre cependant un guide de conduites utiles.

 

Repère

Loi de blocage : 1 canal
En l’état actuel, la loi de blocage peut servir aux entreprises françaises non pas comme réel blocage, mais comme canal de transmission des informations sensibles aux autorités américaines par le biais de l’administration française. En réalité, les résultats sont assez médiocres au vu des amendes prononcées récemment.

 

La portée du FEMA canadien

Un exemple intéressant peut être trouvé au Canada avec la Foreign Extraterritorial Measures Act (FEMA) de 1984 qui fut destinée à protéger les entreprises canadiennes et leurs filiales contre les tribunaux et gouvernements étrangers. Plus précisément, elle autorise le procureur général à rendre des ordonnances relatives à des mesures prises par des États étrangers ou des tribunaux étrangers ayant une incidence sur le commerce international.
Une seule mesure fut prononcée relativement à l’embargo américain contre Cuba. D’une part, elle oblige les entreprises canadiennes (y compris filiales canadiennes d’entreprises américaines) à déclarer au Procureur Général canadien toutes les décisions extraterritoriales prises à leur encontre par des États étrangers. D’autre part, elle interdit aux entreprises de se conformer à toute décision extraterritoriale. Cette loi n’a malheureusement fait émerger aucun contentieux qui aurait permis d’en apprécier la force. Tout au plus peut-on remarquer qu’elle a donné un peu d’air aux banques canadiennes qui ont pu imaginer des schémas intéressants pour travailler avec Cuba.
Il faut ajouter que le contexte géopolitique particulier qui unit le Canada aux États-Unis explique en grande partie cette loi.

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