1. Bases réglementaires générales et rappel du contexte
- Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (JOUE L 319 du 5 décembre 2007 ; rectificatif au JOUE L 187 du 18 juillet 2009) concernant les services de paiement dans le marché intérieur et abrogeant la directive 97/5/CE (voir également le Moci n° 1851 du 15 octobre 2009, p.39)
- Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000 (JOCE L 200 du 8 août 2000) concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- Règlement CE n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JOUE L 266 du 6 octobre 2009) concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement CE n° 2560/2001
- Règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
La mise en oeuvre par étapes de l’euro -1er janvier 1999 sous la forme scripturale et 1er janvier 2002 sous la forme fiduciaire- avait mis en lumière les insuffisances techniques et commerciales pesant sur le traitement des virements et des paiements d’un pays à l’autre de l’Union européenne (1).
Les pratiques bancaires, notamment en termes de délais d’exécution des opérations, de calcul de commissions et de niveau de frais imputés aux donneurs d’ordre, divergeaient sensiblement d’un Etat membre à l’autre et engendraient d’importantes distorsions de concurrence au sein de l’Union. De surcroît, les retards de paiements des transactions et les divergences constatées entre les Etats membres dans les pratiques de paiement nuisaient au bon fonctionnement du marché intérieur.
Les PME et bien évidemment les particuliers, souvent détenteurs de créances de moyen ou faible montant, étaient les plus fragilisés par cette situation.
Ces différents constats démontrant la nécessité de mettre en oeuvre une « zone intérieure de paiement », et la volonté de renforcer la confiance des opérateurs dans la monnaie unique, ont conduit le Parlement européen et le Conseil à proposer et adopter les textes précités.
(1) Il peut être ajouté qu’en l’absence de traitement uniformisé des chèques dans la zone euro, les règlements transfrontaliers par chèque ne doivent être utilisés qu’avec circonspection et après accord des parties intéressées.
2. Les services de paiement dans le marché intérieur
La directive 2007/64 du 13 novembre 2007 constitue le prolongement de la directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers (qu’elle abroge), en établissant au niveau communautaire un cadre juridique cohérent et étendu pour les services de paiement fournis au sein de la Communauté.
Ce cadre juridique vise à garantir des conditions de concurrence équilibrées pour tous les systèmes de paiement, et formuler vis-à-vis des prestataires et des utilisateurs de ces services, un ensemble harmonisé de droits et obligations. Ceci notamment en termes d’agrément des établissements de services de paiement (1), de transparence ou gratuité de l’information et de possibilité de recours en cas de litige.
Entré en vigueur le 1er novembre 2009, le nouveau texte supplante de fait toutes les dispositions nationales qui, jusqu’à cette date, prévalaient juridiquement dans ces domaines, et participe à la création du nouvel espace unique européen de paiement (SEPA ou Single Euro Payment Area).
Il ne régit toutefois pas l’émission de monnaie électronique (activité relevant exclusivement des établissements habilités) ni les services portant sur les transferts de fonds effectués en espèces (2) ou basés sur des chèques, lettres de change ou autres effets papier.
Les règles générales relatives aux paiements transfrontaliers effectués au sein de l’Union européenne sont, pour ce qui les concerne, fixées par le règlement CE n° 924/2009 du 16 septembre 2009 (voir le paragraphe 4 ci-dessous).
(1) L’expression « établissement de services paiement » ne désigne pas exclusivement les banques.
(2) Transferts de fonds effectués directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention d’un intermédiaire.
3. Les retards de paiement dans les transactions commerciales
Dans l’optique du grand marché, la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 a pour objet de soumettre les transactions commerciales effectuées à l’intérieur des Etats membres ou entre ces Etats membres, à des conditions de sécurité suffisantes et uniformes.
Cette directive, qui sera abrogée et remplacée dès le 16 mars 2013 par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 (JOUE L 48 du 23 février 2011), vise toute transaction entre les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés.
Elle établit notamment les modalités que les Etats membres ont à préciser dans leur droit respectif pour l’application des intérêts de retard (1) et pour la mise en place de voies juridiques destinées à mettre fin aux conditions abusives à l’égard des créanciers.
En application de la directive, le droit interne des Etats membres doit aussi prendre en compte la clause de la réserve de propriété, qui peut être explicitement conclue entre les parties au contrat avant la livraison des biens, et préciser les procédures de recouvrement pour les créances non contestées (notamment obtention d’un titre exécutoire dans les 90 jours civils après la formation d’un recours ou l’introduction d’une demande auprès de la juridiction ou l’autorité compétente).
(1) Il est prévu qu’en l’absence d’indication contractuelle du délai de paiement, les intérêts de retard sont à titre général exigibles 30 jours (60 jours dans certains cas) après la date de réception de la facture ou de la marchandise ou après la prestation de service.
4. Un espace de paiement unique pour l’euro
Complétant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (voir le n° 1 ci-dessus), le règlement CE n° 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté est entré en vigueur le 1er novembre 2009. Il abroge et remplace à cette même date le règlement CE n° 2560/2001 du 19 décembre 2001.
Tout comme son prédécesseur, le nouveau règlement vise à aligner les frais relatifs à ces paiements sur ceux facturés au titre des paiements effectués à l’échelon national dans la même monnaie.
Il fixe en outre des règles relatives aux prélèvements transfrontaliers libellés en euros, effectués entre les prestataires de services de paiement des bénéficiaires et ceux des débiteurs. A titre d’exemple, un plafonnement des commissions relatives à ces prélèvements, valable jusqu’au 1er novembre 2012, a été fixé.
Il ambitionne également d’améliorer les conditions de transparence relatives à ces coûts ou à des frais de change éventuels, et encourage l’utilisation, dans la mesure où elle facilite l’automatisation et évite l’imputation de frais additionnels, des numéros internationaux de compte bancaire (IBAN) du donneur d’ordre et du bénéficiaire, ainsi que des codes d’identification de banque (BIC) des établissements financiers impliqués dans ces opérations.
Le règlement CE touche pour l’heure les paiements transfrontaliers en euros d’un montant maximal de 50.000 euros effectués à l’intérieur de la Communauté. A noter aussi que les paiements transfrontaliers effectués dans la monnaie d’un Etat membre situé en dehors de la zone euro ne peuvent bénéficier des dispositions prévues que dans la mesure où l’Etat membre concerné a notifié à la Commission sa décision de mettre en application le règlement (cf. art. 14).
Enfin, l’article 5 du règlement a prévu la suppression, le 1er janvier 2010, de toute obligation nationale de déclaration statistique aux fins de la balance des paiements, pour les paiements transfrontaliers n’excédant pas 50.000 euros.
5. Injonction de payer : une procédure européenne
Adopté dans le cadre d’un programme de mesures visant à harmoniser ou unifier les décisions des Etats membres en matière civile et commerciale (1), le règlement CE n° 1896/2006 institue une procédure européenne d’injonction de payer.
Le règlement qui a pris effet le 12 décembre 2008 pour l’essentiel de ses dispositions, concerne les litiges transfrontaliers portant sur les créances incontestées. Il ambitionne également de faciliter la circulation des injonctions de payer au sein de l’ensemble des Etats membres, Danemark excepté.
Le règlement ne fait pas obstacle à l’utilisation de toute autre procédure fixée par le droit national ou le droit communautaire. Il exclut de son champ d’application les matières fiscales, douanières ou administratives.
La demande d’injonction de payer européenne est établie sur le formulaire (A) repris à l’annexe I du règlement selon les modalités définies par l’article 7 du règlement (une notice d’utilisation accompagne le formulaire). La présentation d’un formulaire (B) de complément d’information ou de rectification, prévu à l’annexe II du règlement, peut être exigée par la juridiction qui reçoit la demande (art. 9-1 du règlement).
L’annexe V reprend le formulaire (E) d’injonction de payer, et l’annexe VI, le formulaire (F) destiné à l’opposition à l’injonction de payer que le destinataire (defendeur) peut adresser au demandeur s’il s’estime fondé à le faire (art. 16-1 du règlement).
L’annexe VII enfin, reprend le formulaire (G) relatif à la déclaration constatant la force exécutoire (art. 18-1 du règlement).
(1) Voir la communication parue au JOUE C 12 du 15 janvier 2001.