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2011.07.04 Exonérations particulières

En application de l’art. 295.1 du Code général des impôts sont exonérés de la TVA dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion les importations de certains produits dont les principaux sont :

a) Matériaux de construction, engrais, outillages industriels et agricoles

La liste des produits concernés est fixée à l’art. 50 duodecies de l’annexe IV au Code général des impôts modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 mars 2003 (JORF du 11 mars). Elle est reproduite en annexe au n° 5-3550.

Le fait pour un produit de figurer sur la liste susvisée ouvre, à lui seul, droit à l’exonération de la taxe. L’exonération n’est donc pas subordonnée à une justification d’emploi.

b) Matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique

La liste des produits concernés est fixée à l’art. 50 undecies de l’annexe IV au Code général des impôts (voir n° 5-3560).

Pour bénéficier de l’exonération prévue, les matériels repris sur la liste susvisée doivent être utilisés dans son exploitation, par une entreprise relevant de l’industrie hôtelière et touristique (hôtels, restaurants, cafés, clubs de sport, etc…). La franchise est admise également pour le matériel acheté en vue de l’équipement des associations de tourisme, de camping, des colonies de vacances, des gîtes ruraux, etc…

Pour bénéficier de la franchise de TVA, l’importateur doit aux termes de l’art. 50 undecies de l’annexe IV au Code général des impôts :

  • en faire la demande sur la déclaration de mise à la consommation
  • déposer à l’appui de la déclaration en douane une attestation en double exemplaire, portant l’engagement pour le cas où le ou les produits ne recevraient pas l’affectation justifiant l’exonération, d’acquitter la taxe exigible auprès des services fiscaux.

Les produits visés en a) et b) ci-dessus sont également exonérés lorsqu’ils sont revendus à l’intérieur des DOM, même lorsqu’ils sont vendus à des personnes qui ne les destinent pas à la revente.

En outre, l’art. 295.1.5 prévoit, l’exonération de la TVA sur les ventes des produits de fabrication locale analogues aux produits visés en a) et b) ci-dessus.

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