1. Bases réglementaires et principes
- Règlement CE n° 638/2004 du 31 mars 2004 (JOUE L 102 du 7 avril 2004) relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement CEE n° 3330/91 du 7 novembre 1991 (dit règlement INTRASTAT)
- Règlement CE n° 1982/2004 du 18 novembre 2004 (JOUE L 343 du 19 novembre 2004) modifié par le règlement CE n° 1915/2005 du 24 novembre 2005 (JOUE L 307 du 25 novembre), concernant la mise en ?uvre du règlement CE n° 638/2004 précité et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 du 7 septembre 2000 et CE n° 3590/92 du 11 décembre 1992
- Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 (JORF du 31 décembre 1992) modifié, fixant au niveau français les modalités d’établissement de la déclaration d’échanges de biens
- Arrêté du 19 décembre 1994 (JORF du 27 décembre 1994) portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d’échanges de biens
- Décision des douanes n° 12-002 du 5 janvier 2012 (BOD n° 6917 du 5 janvier 2012).
Le règlement CE n° 638/2004 du 31 mars 2004 et son règlement d’application CE n° 1982/2004 du 18 novembre 2004 prévoient que tout opérateur identifié doit remplir une déclaration statistique de ses échanges avec les autres Etats membres de l’Union européenne.
Par ailleurs, aux termes de l’article 289 B du CGI, tout assujetti identifié à la TVA doit déposer, selon les modalités prévues par le décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 modifié, un état récapitulatif des clients pour le compte desquels il a effectué des livraisons intracommunautaires, en spécifiant le numéro d’identification TVA de ces derniers.
Au niveau français, l’état récapitulatif des clients et la déclaration statistique sont regroupés en une déclaration unique : il s’agit de la déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l’UE (DEB).
Le modèle de la DEB a été refondu pour toutes les déclarations déposées à partir de février 2011. Ce nouveau modèle (CERFA 10838*03 qui remplace le 10838*02) est reproduit au n° 5-3500 de l’ouvrage. Il peut être téléchargé sur le site Prodouane (cf. n° 8-0700-5.b) et le cas échéant, exploité en téléprocédure (cf. n° 5-0265-4).
2. Champ d’application du dispositif
La déclaration d’échanges de biens concerne à titre général tous les mouvements intracommunautaires de marchandises de statut communautaire et déjà mises à la consommation dans un Etat membre. Il est précisé qu’elle couvre notamment :
- les échanges intracommunautaires de produits soumis à réglementation particulière (accises, matériels de guerre, oeuvres d’art…) même si ces échanges impliquent la production d’un document administratif de suivi
- les marchandises qui font l’objet de formalités d’importation en France suivies immédiatement d’une livraison (voir n° 5-0110) ou d’un transfert (voir n° 5-0120-3.b)
- les marchandises en provenance d’un pays tiers qui sont importées et dédouanées dans un autre Etat membre puis introduites en France pour faire l’objet d’une acquisition intracommunautaire (voir n° 5-0110)
- les marchandises communautaires expédiées d’un Etat membre A à destination d’un autre Etat membre B à partir duquel elles sont exportées, les formalités d’exportation étant accomplies dans l’Etat membre B. Ces marchandises doivent faire l’objet de déclarations à l’expédition, dans l’Etat membre A, et à l’introduction, dans l’Etat membre B. (Ces cas prévus par les textes douaniers ne peuvent être qu’exceptionnels) (voir n° 2-0100-2.b)
- les marchandises communautaires expédiées d’un autre Etat membre vers la France où sont réalisées les formalités d’exportation vers les pays tiers
- les marchandises livrées aux ambassades étrangères et organisations internationales situées dans un autre Etat membre
- les marchandises transportées à partir de France vers un opérateur établi dans une zone franche située dans un autre Etat membre.
Sous réserve des cas particuliers de facturations triangulaires et de simplification de travail à façon (voir ci-après) il ne peut y avoir de DEB que pour autant qu’une marchandise communautaire circule entre la France et un autre Etat membre.
C’est le flux physique qui détermine l’existence d’une DEB et non les flux financiers ou l’émission de factures.
b) La déclaration ne reprend pas :
- les échanges entre Etats membres de marchandises tierces circulant sous le régime du transit externe
- les échanges avec les territoires exclus du champ d’application de la 6ème directive modifiée (cf. annexe I de la présente partie, n° 5-3522)
- les sorties de comptoirs de vente
- les livraisons à l’avitaillement des navires et aéronefs français ou communautaires
- les échanges temporaires non assimilés à des livraisons/acquisitions (voir ci-dessus n° 5-0120-3.b) se traduisant par des allers et retours de marchandises sans modification (exemple : expéditions et introductions temporaires pour foire, exposition). Toutefois, dès lors qu’un échange temporaire est assimilé à une acquisition ou une livraison parce qu’il ne remplit pas les conditions du régime (la durée d’utilisation dépasse le délai autorisé par exemple), une DEB devra être souscrite
- les ventes à distance dont le lieu de taxation est la France
- les marchandises communautaires en circulation ne faisant qu’emprunter le territoire français
- les échanges réalisés par des opérateurs totalement ou partiellement dispensés de déclaration (particuliers, opérateurs en deçà des seuils)
- les livraisons par un assujetti français à destination d’une ambassade française située dans un autre Etat membre
- les livraisons aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire national (ou autres forces armées étrangères stationnées sur le territoire national)
- les échanges de supports d’information (disquette, listing…) dès lors qu’ils contiennent un ensemble structuré de données destiné à l’usage exclusif de l’acheteur et comportant une prestation spécialement réalisée pour ce dernier (logiciels spécifiques)
- les livraisons de moyens de transport neufs ou d’occasion dans un autre Etat membre à un particulier ou à une personne bénéficiant du régime dérogatoire, quel que soit l’acheminement du moyen de transport vendu (que le particulier vienne sur place en France prendre livraison du moyen de transport ou que ce soit l’assujetti français qui procède à la livraison)
- certains mouvements particuliers de marchandises repris en annexe I, n° 5-3512 de l’ouvrage
- les livraisons de produits bénéficiant de restitutions (dans le cadre de la politique agricole commune) aux organisations internationales ou aux forces armées établies sur le territoire d’un autre Etat membre (ces dispositions ne sont pas applicables aux consulats ni aux ambassades)
- les échantillons commerciaux délivrés gratuitement quelle que soit leur valeur marchande
- les ventes réalisées par un assujetti français à des particuliers, résidents d’autres Etats membres.