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2011.07.04 Régime applicable à l’importation

1. Ouvrages importés des pays tiers, excepté ceux visés au 2 ci-dessous

Le régime qui s’applique aux ouvrages importés de pays tiers, prévoit que ces derniers, préalablement revêtus du poinçon de responsabilité, doivent être présentés au bureau de garantie pour être essayés et marqués.

Les marchandises importées sous régimes suspensifs doivent être présentées aux services de la garantie à l’exception de celles qui font l’objet d’un carnet ATA et sont à ce titre dispensées de ces formalités.

Les ouvrages importés doivent, après avoir été déclarés en douane dans les conditions habituelles, être dirigés sous soumission D 48 vers le bureau de garantie le plus proche pour y être essayés, et s’ils sont reconnus à l’un des titres légaux, poinçonnés de la même manière qu’en régime intérieur (art. 548 du CGI).

Avant essai, les ouvrages de fabrication étrangère doivent être revêtus « d’un poinçon de responsabilité de l’importateur ». Ce poinçon de forme ovale permet d’identifier l’importateur.

Il existe des dispositions légales particulières en ce qui concerne les ouvrages en provenance de Suisse : voir n° 3-0730 ci-dessous.

2. Ouvrages de titre légal en provenance de l’EEE ou de la Turquie

Le régime spécifique applicable aux ouvrages aux titres légaux en provenance des pays de l’Espace économique européen (EEE : Etats membres de l’Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Turquie est prévu par les alinéas 5 et 6 modifiés de l’article 548 du CGI.

a) Conditions requises

Les ouvrages doivent avoir été fabriqués dans ces pays (ou mis en libre pratique dans les Etats membres de l’UE) et être introduits dans le territoire national déjà munis de l’empreinte d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d’un poinçon de titre dûment enregistrés dans le pays en question.

Le poinçon de titre doit avoir été apposé par un organisme indépendant ou par l’administration compétente dans ce pays selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.

Une liste des pays concernés utilisant de telles normes ainsi qu’une liste des organismes habilités et des poinçons requis seront prochainement publiées par l’administration des douanes françaises (en tout état de cause, les personnes qui commercialisent ces ouvrages peuvent toujours présenter ceux-ci au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour qu’ils soient testés et marqués du poinçon de garantie français).

A noter que dans le cadre d’un accord de reconnaissance mutuelle, des dispositions particulières s’appliquaient déjà dans les échanges entre les Pays-Bas et la France : voir le n° 3-0730-2 ci-dessous.

b) Caractéristiques du régime

Les ouvrages qui répondent aux exigences énoncées au a. ci-dessus peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé.

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