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2011.07.04 Transport des marchandises exportées ou en transit

L’article 262-I du C.G.I. exonère de la T.V.A. les prestations de services directement liées à l’exportation de marchandises vers les pays tiers.

Cette exonération s’applique aux transports afférents aux expéditions directes vers l’étranger ainsi qu’à certains transports d’approche effectués en vue d’acheminer vers l’étranger des marchandises destinées à l’exportation, quel que soit le mode de transport utilisé.

Les marchandises considérées peuvent être aussi bien des marchandises exportées à titre définitif ou temporaire, que des marchandises réexportées en suite de régime douanier suspensif.

L’exonération s’applique donc aux transports suivants :

  • Transports de marchandises effectuées à destination directe de l’étranger ;
  • Transports de marchandises à destination d’un port, d’un aéroport, d’une gare routière ouverte au trafic international, d’une ville ou d’une gare frontière en vue du transbordement de ces marchandises à l’étranger ;
  • Transports de marchandises destinées à l’avitaillement des navires et des aéronefs bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. et transbordées à cet effet dans un port ou un aéroport ;
  • Transports de marchandises destinées à être placées en entrepôt d’exportation ;
  • Transports d’approche non visés ci-dessus et qui sont effectués pour le compte d’entreprises exportatrices en vue d’acheminer hors de France des marchandises destinées à l’exportation, quels que soient la qualité et le lieu d’établissement du donneur d’ordre.

En outre, en application de l’article 262.II.13e, sont exonérés de la T.V.A. les transports en provenance et à destination de l’étranger (transit), avec ou sans transbordement, quels que soient les modes de transports utilisés ainsi que les transports de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suspensifs suivants ouvrant droit à l’exonération de T.V.A. : perfectionnement actif national, entrepôt, perfectionnement actif suspension, etc.

Remarques :

  • Pour l’application des dispositions ci-dessus, les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer et la France métropolitaine sont considérés comme territoires étrangers les uns par rapport aux autres.
  • Les transports entre la France continentale et la Corse sont exonérés pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental.

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