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2011.07.04 Principes et conditions pour bénéficier de la franchise de TVA

En vue de leur éviter une avance de trésorerie, l’article 275-I du Code général des impôts autorise les exportateurs à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les marchandises qu’ils destinent à l’exportation (ainsi que des services portant sur des biens exportés) dans la limite du montant des livraisons intracommunautaires exonérées et des exportations vers les pays tiers d’objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l’année précédente.

1. Bénéficiaires

Pour bénéficier des dispositions de l’article 275 du CGI, les conditions suivantes sont exigées :

  • être assujetti à la TVA (par dérogation à ce principe, la procédure d’achat en franchise peut bénéficier à certains non assujettis à la TVA, notamment des organismes sans but lucratif) ;
  • être exportateur.

L’expédition ou la livraison à l’étranger suffit pour que celui qui la réalise soit considéré comme exportateur : il n’est pas nécessaire que les produits exportés soient vendus.

  • être exportateur direct,

La franchise n’est accordée qu’à l’exportateur direct, à l’exclusion, par conséquent, de ses fournisseurs. Toutefois, le redevable qui exporte par l’entremise d’un commissionnaire exportateur ou d’un groupement d’intérêt économique (GIE) est considéré comme exportateur direct.

  • en principe, avoir exporté l’année précédente

Le contingent d’achats en franchise est, en principe, déterminé chaque année en fonction des ventes à l’exportation et des livraisons intracommunautaires exonérées de l’année précédente. Toutefois, les nouveaux exportateurs peuvent être autorisés à s’approvisionner en franchise

2. Marchandises livrables en franchise

La franchise ne peut s’appliquer qu’à des produits susceptibles d’être exportés par l’entreprise, en l’état ou après transformation : produits finis, semi-produits, matières premières ou agents de fabrication. En revanche, les biens constituant des immobilisations pour l’entreprise ne peuvent être reçus en franchise de TVA.

Cependant, ces mêmes matériels destinés à être exportés sans réserve de retour pour être utilisés par l’entreprise pour les besoins de son exploitation peuvent être reçus en franchise.

Il n’est pas exigé que les produits exportés soient identiquement ceux qui ont été reçus en franchise, l’exportation pouvant être réalisée à l’équivalent. Ainsi les exportateurs peuvent reporter la totalité de leurs possibilités d’acquisition en franchise sur les achats effectués auprès de quelques fournisseurs, quelle que soit la destination ultérieure des marchandises commandées.

Enfin, la franchise peut être étendue aux produits importés.

3. Taxes en jeu

La franchise accordée est celle de la TVA à ses divers taux. Elle couvre également les taxes fiscales applicables comme en matière de TVA et non perçues à l’exportation.

4. Contingent d’achat en franchise

Le montant des achats et des importations que l’exportateur est autorisé à effectuer chaque année en franchise est égal au montant des livraisons intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers de produits taxables effectuées par l’entreprise au cours de l’année précédente.

La valeur des produits passibles de la TVA qui, sans être vendus, ont fait l’objet d’une exportation définitive (articles publicitaires, marchandises en dépôt, etc.) peut être ajoutée au montant des ventes (1).

Le contingent d’achat en franchise est déterminé par la récapitulation des sommes afférentes aux exportations figurant sur les déclarations CA 3/CA 4 fournies au service des impôts. La présentation des documents justifiant de l’exportation peut, d’autre part, être exigée par l’administration.

Le contingent peut être dépassé sur présentation d’une caution.

5. Année de référence

Comme année de référence, les exportateurs peuvent retenir soit l’année civile précédente, soit les douze derniers mois, lorsqu’il apparaît, en cours d’année, que les ventes à l’étranger effectuées pendant cette période sont plus élevées que celle de l’année précédente.

(1) Les réexportations en suite d’admission temporaire sont prises en considération à concurrence seulement de la plus-value donnée aux produits, c’est-à-dire pour la valeur à la sortie diminuée de la valeur à l’importation. De même, le montant des primes accordées, dans certains cas, à l’exportation, s’ajoute à la valeur des produits exportés pour la détermination du contingent d’achats en franchise.

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