1. Règle générale
Aux termes de l’article 292 du CGI, la base d’imposition des biens importés est constituée par la valeur en douane des marchandises, définie par la réglementation communautaire actuellement en vigueur , à laquelle doivent être ajoutés :
- les droits de douane, impôts, prélèvements et autres taxes fiscales et parafiscales perçues comme en matière de TVA (taxes parafiscales textiles par exemple) qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la TVA elle-même.
- les frais accessoires, tels que les intérêts payés pour paiement différé ainsi que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination des marchandises à l’intérieur du pays, sous réserve des dispositions applicables lorsque ces marchandises sont acheminées à l’intérieur du pays sous le régime du transit ou placées en magasin ou aire de dédouanement avant la mise à la consommation.
Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur le document de transport créé à l’étranger et sous le couvert duquel les marchandises sont importées. A défaut de cette mention, le premier lieu de destination est réputé être le lieu de la première rupture de charge (dans la pratique, il s’agit du lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport venant de l’étranger).
Remarque : Une décision des douanes n° 85-72 du 11 avril 1985 a précisé que les frais de débarquement ne sont à comprendre dans la base d’imposition à la TVA que s’ils constituent un élément de la valeur en douane ou des frais intervenant jusqu’au premier lieu de destination, c’est-à-dire en pratique, s’ils sont déjà compris dans la valeur des marchandises (prix CAF par exemple) ou dans le coût du fret facturé par le transporteur à l’importateur.
Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à la TVA :
- les rabais, remises et autres réductions de prix acquis au moment de l’importation
- les frais d’installation ou de montage d’équipements ou d’ensembles industriels vendus franco-domicile installation comprise, ne constituent pas des frais accessoires et ne doivent pas être inclus dans la base d’imposition à la TVA au stade de l’importation.
Ces prestations de montage et d’installation sont taxables auprès des services fiscaux en régime intérieur au titre de l’article 259A du CGI
- les droits de fabrication et de consommation sur l’alcool ainsi que le droit de circulation sur les boissons que dans le cas ou l’importateur les a acquittés avant enlèvement des marchandises.
2. Marchandises en transit
Lorsque les marchandises sont acheminées à l’intérieur du pays sous le régime du transit, il y a lieu d’inclure dans la base d’imposition à la TVA les frais accessoires (notamment les frais de transport et d’assurance et les commissions afférentes à ces frais) qui interviennent jusqu’au lieu de dédouanement. Il n’est pas tenu compte du premier lieu de destination mentionné sur le document de transport ou du lieu de première rupture de charge, si ce lieu se situe en deçà du lieu de dédouanement.
Par contre, si le transport international se poursuit au-delà du lieu de dédouanement, les dispositions reprises au paragraphe précédent sont applicables.
3. Marchandises importées selon la procédure de groupage
Lorsque le transport international d’envois de groupage se poursuit au-delà du lieu de dédouanement, il y lieu de prendre en considération, pour l’assiette de la TVA, les lieux successifs de destination ou de rupture de charge jusqu’à l’expiration de ce transport, chacun d’eux étant réputé, pour l’envoi qui y est déchargé, lieu de première destination ou de première rupture de charge.
4. Marchandises placées sous un régime douanier économique
Aux termes de l’article 292 du CGI, lorsque des biens importés et placés sous l’un des régimes économiques douaniers de l’article 291.II.1° sont mis à la consommation, la base d’imposition à retenir est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Les frais correspondant aux prestations relatives à la marchandise et réalisés sous le régime suspensif douanier doivent être compris dans la base d’imposition à la TVA.
Ces dispositions s’appliquent notamment aux frais de magasinage, gardiennage, honoraires de commissionnaires en douane relatifs au placement des marchandises sous ces régimes, à l’exception des honoraires de commissionnaire en douane correspondant aux opérations concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation qui ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à la TVA lors de cette mise à la consommation.
5. Base d’imposition des logiciels importés
La décision des douanes n° 96-136 parue au BOD n° 6092 du 11 juin 1996 précise comme suit les principaux éléments relatifs à la base d’imposition de la TVA applicable aux logiciels.
Pour l’appréciation de ces éléments, il est fait une distinction entre deux catégories de logiciels : les logiciels standards d’une part, et les logiciels spécifiques d’autre part.
a) Les logiciels standards
Ces logiciels sont définis comme des articles fabriqués en série qui sont acquis par toutes catégories de clients et qui sont utilisés par ces derniers afin de mettre en ?uvre les applications ou fonctions pour lesquelles ils sont conçus. Ces logiciels incorporent souvent des programmes d’installation et des didacticiels, et sont pour la plupart destinés aux micro-ordinateurs, ordinateurs domestiques, consoles de jeux…
L’importation de ces articles donne lieu à la perception de la TVA calculée sur la valeur totale (support et données) augmentée des droits, taxes, frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination, qui sont acquittés à l’occasion de leur importation et de leur acheminement.
b) Les logiciels spécifiques
La désignation « logiciel spécifique » s’applique à tous les logiciels ne répondant pas à la définition des logiciels standards exposée au a) ci-dessus.
S’agissant des articles présentés sur support physique (bande magnétique, disquette…), la base d’imposition à la TVA est constituée par la valeur en douane du support augmentée des droits, taxes, frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination, qui sont acquittés à l’occasion de leur importation et de leur acheminement.
Pour ce qui concerne les données fournies autrement que sur support physique, celles-ci constituent une prestation de service imposable à la TVA au sens des articles 259 B et 259 C du CGI.