1. Exportation définitive de biens n’ayant pas le caractère de trésors nationaux
L’opérateur doit demander auprès de la Direction compétente du ministère de la culture et de la communication, la délivrance d’un certificat au moyen d’un formulaire (voir arrêté du 29 janvier 1993, JORF du 6 mars) dont les imprimés sont disponibles auprès des directions régionales des affaires culturelles, ou auprès de l’un des organismes compétents suivants (voir adresses au n° 8-0400) :
- La Direction des archives de France (DAF)
- La Direction du livre et de la lecture (DLL)
- Le Centre national de la cinématographie (CNC)
- La Direction des musées de France (DMF)
- La Direction de l’architecture du patrimoine (DAPA)
Par ailleurs une autorisation d’exportation doit être sollicitée auprès de l’une des directions compétentes précitées (cf. arrêté du 30 décembre 2004, JORF du 6 janvier 2005). Le formulaire de demande doit être établi en trois exemplaires sur le modèle prévu à l’annexe du règlement 752/93 modifié (voir n° de CERFA et informations supplémentaires dans le tableau repris au n° 2-9806).
Attention : l’autorisation d’exportation n’interfère pas avec les autres obligations relatives aux formalités douanières et ne peut couvrir plusieurs biens que s’ils appartiennent à la même catégorie légalement prévue et que s’ils ont la même destination.
L’exemplaire n° 1 (demande) est conservé par la direction compétente qui a émit l’autorisation et les deux autres exemplaires sont remis au titulaire. L’exemplaire n° 2 est conservé par le titulaire après visa du bureau de douane d’exportation ; l’exemplaire n° 3 est à présenter par le titulaire (ou son représentant), à l’appui de la déclaration en douane, auprès du bureau de douane de sortie. Ce dernier est retourné par le bureau de douane à la direction qui a émit l’autorisation.
2. Exportation temporaire de biens n’ayant pas le caractère de trésors nationaux
L’exportation temporaire des biens culturels est soumise aux mêmes formalités que l’exportation définitive ; elle nécessite cette fois l’obtention d’une autorisation d’exportation temporaire. L’opération d’exportation définitive peut ensuite être réalisée soit selon la procédure d’exportation temporaire avec réserve de retour (voir n° 2-2000 et s.), soit selon la procédure du carnet ATA (voir n° 2-2220 et s.).
3. Exportation temporaire de biens ayant le caractère de trésors nationaux
L’exportation des biens culturels considérés trésors nationaux ou de ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique, peut être effectuée uniquement à titre temporaire, sous couvert d’une simple autorisation d’exportation temporaire (voir le paragraphe 2 ci-dessus).
Le ministre en charge de la culture, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, la délivre ou la refuse. L’autorisation doit préciser la destination des biens et la date à laquelle le retour doit être effectué.
Par ailleurs, toute exportation temporaire de trésors nationaux, dûment autorisée, doit donner lieu lors de leur retour, à la présentation de ces biens aux services du ministre.