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2011.07.04 L’OCM des céréales : principes et champ d’application

L’organisation commune de marché (OCM) dans le secteur des céréales est régie par les dispositions du règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE L 299 du 16 novembre 2007) modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (OCM unique).

Ce règlement, qui fait l’objet d’une présentation générale au n° 2-2710 de l’ouvrage (généralités PAC), a été modifié notamment par le règlement CE n° 361/2008 du 14 avril 2008 (JOUE L 121 du 7 mai 2008).

L’organisation commune de marché (OCM unique) comprend des règles générales de production et de commercialisation (art. 113 et suivants) ainsi qu’un régime des échanges avec les pays tiers (art. 128 et suivants). Pour ce qui concerne le présent secteur, elle s’applique aux produits repris ci-dessous (cf. partie I de l’annexe I de l’OCM unique) :

Code NC Désignation des marchandises

a)

0709 90 60 Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré
0712 90 19 Maïs doux, à l’état sec, même coupé en morceaux, ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement
1001 90 91 Froment (blé) tendre et méteil, de semence
1001 90 99 Epeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l’ensemencement
1002 00 00 Seigle
1003 00 Orge
1004 00 Avoine
1005 10 90 Maïs de semence autre qu’hybride
1005 90 00 Maïs autre que de semence
1007 00 90 Sorgho à grains autre qu’hybride, destiné à l’ensemencement
1008 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales

b)

1001 10 Froment (blé) dur

c)

1101 00 00 Farines de froment (blé) ou de méteil
1102 10 00 Farine de seigle
1103 11 Gruaux et semoules de froment (blé)
1107 Malt, même torrifié

d)

Les produits repris a l’annexe « I » ci-après :
0714 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier
ex 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :
1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres :

1102 90 10

– – d’orge

1102 90 30

– – d’avoine

1102 90 90

– – autres

ex 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exception des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 et de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50
ex 1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) à l’exception du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1106 20 Farines et semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714
ex 1108 Amidons et fécules ; inuline :

– Amidons et fécules :

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécule de pommes de terre

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

ex 1108 19

– – autres amidons et fécules :

1108 19 90

– – – autres

1109 00 00 Gluten de froment (blé), même à l’état sec
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
ex 1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose :

– – autres :

– – – autres :

1702 30 50

– – – – ?autres : en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l’état sec moins de 99% de glucose

1702 30 90

– – – – ?autres, contenant en poids à l’état sec moins de 99% de glucose.

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose à l’exclusion du sucre inverti (ou interverti)

1702 40 90

– – autres

ex 1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50% de fructose :

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

– – Sucres et mélasses, caramélisés :

– – – autres :

1702 90 75

– – – – ?en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – ?autres

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
ex 2106 90

– autres :

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :

– – – autres :

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

ex 2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales
ex 2303 Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :
2303 10

– Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

2303 30 00

– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305, autres :
2306 90 05

– de germes de maïs

2308 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs :
2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d’Inde ; marcs de fruits, autres que de raisins

2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux :
ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail :

2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

– autres :

2309 90 20

– – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la NC

– – autres, y compris les prémélanges :

2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53

– – – autres, contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

(1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par « produits laitiers » les produits relevant des positions 0401 à 0406, ainsi que des sous-positions 1702 11/,1702 19 et 2106 90 51.

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