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2011.07.04 Le régime tarifaire des produits agricoles à l’entrée de la Communauté

1. Le régime général de la tarification : les droits de douane

Comme il est indiqué au n° 2-2720 ci-dessus, le régime tarifaire des produits agricoles à l’entrée de la Communauté a fait l’objet d’importants aménagements entrés en vigueur le 1er juillet 1995.

Dans sa nouvelle configuration, ce régime se caractérise par la suppression des prélèvements agricoles et, sauf cas particulier, des droits compensateurs ; en contrepartie, l’application quasi-générale des droits de douane prévus au tarif douanier commun (sous réserve des mécanismes particuliers cités au paragraphe 2 ci-dessous), est instituée.

Il est rappellé que le tarif douanier commun est constitué par l’annexe I du réglement CEE n° 2658/87 ; cette annexe est refondue chaque année et fait l’objet d’une publication systématique au JOUE (voir également le référentiel intégré tarifaire RITA, cf. n° 2-0240 de l’ouvrage) .

Le remplacement des prélèvements agricoles (variables) et des droits compensateurs (variables) par les droits du tarif douanier commun présente, pour les importateurs, l’avantage d’une tarification fixe (sous réserve des réductions opérées dans le cadre de l’OMC ou de l’application de contingents tarifaires), donc exempte de tout risque de fluctuation. Cet avantage, toutefois, ne concerne pas certains produits économiquement sensibles qui sont soumis à un système particulier de tarification (voir paragraphe 2 ci-dessous).

Par ailleurs, les droits de douane peuvent être réduits dans le cadre des contingents tarifaires dont le principe est exposé au paragraphe 3 ci-dessous.

2. Les mécanismes tarifaires complémentaires ou substitutifs

Remarque préliminaire :

L’exigibilité des impositions résultant des mécanismes tarifaires exposés ci-dessous, est portée à la connaissance des opérateurs au moyen d’un renvoi dans le tarif des douanes.

La perception des différentes impositions dues à ce titre incombe en France à la DGDDI ; leur recouvrement est effectué sur la base de la déclaration en douane de mise en libre pratique.

a) Secteur des céréales et du riz

Par exception au régime général, les droits de douane applicables à certaines céréales citées à l’article 2 du règlement CE n° 1249/96 du 28 juin 1996 (JOCE L 161 du 29 juin 1996) modifié, et à certains types de riz (voir le règlement CE n° 972/2006 du 29 juin 2006, JOUE L 176 du 30 juin 2006, modifié) sont fixés sur la base du prix d’intervention majoré d’un certain pourcentage.

Les taux des droits ainsi calculés sont repris dans le tarif des douanes.

b) Secteurs des oeufs, de la volaille, du sucre, des produits laitiers et des fruits et légumes.

Au titre de l’accord sur les sauvegardes, la Communauté a été autorisée à mettre en place, pour certains produits des secteurs agricoles, un dispositif de tarification complémentaire : les droits additionnels.

Ce dispositif, qui est susceptible de grever en particulier les secteurs des ?ufs, de la volaille, du sucre et des produits laitiers, s’appuie sur une surveillance des importations par les prix.

Le prix représentatif est le prix d’importation CAF (1) moyen constaté par la Commission pour un produit agricole considéré. Ce prix, revu régulièrement par la Commission, est basé notamment sur les prix des marchés mondiaux, sur les prix d’offre franco-frontière de la Communauté ou sur les prix relevés sur le marché communautaire d’importation.

Le prix de déclenchement est le prix minimum fixé par la Commission, pour le même produit agricole, en dessous duquel le préjudice économique subi par le marché communautaire est réputé exister, justifiant ainsi l’application du droit additionnel.

Le droit additionnel est appliqué lorsque le prix représentatif est inférieur au prix de déclenchement, selon un barème qui croît en proportion de l’écart entre ces prix. Toutefois, cet écart n’est pris en considération que s’il excède 10% du prix de déclenchement.

Il est à noter qu’un calcul particulier a été mis en place pour les secteurs de la volaille et des ?ufs (cf. règlement CE n° 1484/95 du 28 juin 1995 paru au JOCE L 145 du 29 juin 1995 modifié, et le BOD n° 6684 du 6 octobre 2006), ainsi que pour le secteur des fruits et légumes (cf. règlement CE n° 1580/2007 du 21 décembre 2007, JOUE L 350 du 31 décembre 2007, modifié).

Les modalités générales d’application des droits additionnels sont définies, pour chacune des organisations communes de marchés concernées, par les différents règlements sectoriels correspondants.

Ces droits sont publiés dans le tarif des douanes et dans le JOUE, et les prix représentatifs dans le JOUE.

Remarque : Les importateurs peuvent demander à acquitter un droit additionnel réduit, lorsqu’ils établissent que le prix CAF de leur importation est supérieur au prix représentatif applicable. Ils doivent dans ce cas constituer, auprès du service des douanes, une garantie égale au montant des droits additionnels qu’ils devraient normalement acquitter, et fournir tous les justificatifs relatifs à l’importation considérée : contrat d’achat, contrat d’assurance, facture, certificat d’origine, connaissement….

Pour que la garantie soit libérée, ces importateurs devront prouver à la satisfaction des douanes, et dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la vente de leurs produits (ni quatre mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, six mois pour les secteurs des ?ufs et de la volaille), que l’expédition a été écoulée dans les conditions économiques initialement prévues.

Les importateurs désireux d’utiliser cette procédure doivent porter dans la case 44 du DAU la mention suivante : « Je sollicite l’application du droit additionnel conformément aux dispositions de l’article …. paragraphe … du règlement (CE) n°… du … (cf. règlement sectoriel relatif aux produits concernés) ».

c) Secteur des fruits et légumes soumis à prix d’entrée

Le régime particulier mis en place pour certains produits de ce secteur, en application de l’accord agricole du « GATT 1994quot;, permet de moduler selon le produit, selon l’origine et selon la période, la valeur taxable des marchandises importées.

Sont concernés par ce régime les fruits et légumes soumis à prix d’entrée. Ce système est prévu par les articles 135 et s. du règlement CE n° 1580/2007 (JOUE L 350 du 31 décembre 2007) modifié, établissant les modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes.

Les prix d’entrée (version actualisée des anciens « prix de référence ») conditionnent dans le tarif douanier commun le taux du droit applicable. Dans ce système, leur niveau est déterminé par les valeurs forfaitaires à l’importation (VFI) (cf. article 138 du règlement CE n° 1580/2007 précité).

Les VFI sont fixées tous les jours ouvrables par la Commission européenne, pour chaque produit tiers concerné, pour chaque origine et pour les périodes prévues, sur la base des cours moyens relevés sur certains marchés représentatifs des Etats membres.

Les VFI ainsi obtenues se substituent, pour l’application des droits de douane, à la valeur en douane de droit commun telle qu’elle est définie, pour certaines marchandises périssables, par le nouvel article 152 paragraphe 1 a bis du règlement CEE n° 2454/93 modifié (dispositions d’application du code des douanes communautaire : voir références au n° 1-0215). Les VFI font l’objet d’une publication au JOUE.

Les importateurs des produits concernés ont la possibilité d’opter, à leur convenance, pour deux autres systèmes d’évaluation des marchandises importées :

  • soit la valeur FOB (port d’embarquement) (1) des produits, augmentée des frais d’assurance et de transport jusqu’au point d’entrée dans le territoire douanier commun dans la mesure où ces frais sont connus lors de la déclaration en douane ; dans ce cas, le service des douanes peut exiger la constitution par les importateurs, d’une garantie égale au montant maximal des droits applicables aux produits concernés ;
  • soit une valeur calculée à partir de la « valeur unitaire communautaire » (VUC), fondée sur « le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs« . (art 30, paragraphe 2, alinéa c du règlement CEE n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire ; voir également le nouvel article 152 paragraphe 1 point a) bis du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire, introduit par le règlement CE n° 215/2006 du 8 février 2006, JOUE L 38 du 9 février 2006). Dans ce cas, les importateurs sont tenus de constituer une garantie telle que décrite ci-dessus ; (N.B. : les VUC sont publiées au JOUE) ;

Dans les deux cas, la garantie constituée ne sera libérée que si les importateurs ont prouvé à la satisfaction du service des douanes, et dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la vente des produits (ni quatre mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane), que le lot importé a été effectivement écoulé dans les conditions de prix initialement prévues.

d) Secteur des produits agricoles transformés (hors annexe I)

Les produits agricoles transformés non repris à l’annexe I du traité CE restent soumis à une taxation complémentaire appliquée sur la part non transformée (produits agricoles de base) entrant dans leur composition. Il s’agit des éléments agricoles (ou éléments mobiles) éventuellement assortis de droits additionnels, qui sont repris dans le dans le tarif des douanes (voir n° 2-5250 et s.).

e) Cerises transformées et raisins secs ; certains fruits rouges

En ce qui concerne les cerises transformées et les raisins secs, la Communauté avait obtenu le maintien à titre transitoire (jusqu’au 1er juillet 2000) des taxes compensatoires (ou droits compensateurs).

Ces dernières étaient appliquées en sus des droits de douane, lorsque les produits concernés étaient importés à des prix inférieurs aux « prix minimaux » fixés par la Commission ; ces taxes ne sont plus applicables.

Par ailleurs, un régime de prix minimaux est institué dans le cadre des échanges préférentiels avec certains pays signataires d’accords avec la Communauté, en ce qui concerne certains fruits rouges congelés ou destinés à la transformation. Les prix minimaux font l’objet d’une publication au JOUE.

3. Les contingents tarifaires

Le système des contingents tarifaires a vu son champ d’application s’étendre considérablement à l’occasion de la mise en place de l’accord agricole « GATT 1994quot;. Il constitue vis-à-vis des produits tiers agricoles un autre instrument important du contrôle et de la régulation de l’accès au marché communautaire, tout en permettant à la Communauté de respecter les engagements tarifaires qu’elle a souscrits (voir n° 2-0330).

Peuvent être importées sous ce système certaines quantités déterminées de produits bénéficiant d’un droit réduit, voire nul dans certains cas.

Les contingents tarifaires peuvent être ouverts soit au titre de l’accès courant, soit au titre de l’accès minimal. La clause de l’accès minimal impose à la Communauté d’ouvrir un contingent tarifaire pour tout produit tiers dont le niveau d’importation représente moins de 5% de sa consommation intérieure.

La gestion des contingents tarifaires, placée sous la responsabilité d’un comité ad hoc, est assurée au moyen des certificats d’importation que les importateurs doivent solliciter auprès des organismes compétents pour leur délivrance (voir n° 2-2740-3 ci-dessus). Les règles de cette gestion sont fixées par le règlement CE n° 1301/2006 du 31 août 2006 (JOUE L 238 du 1er septembre 2006) modifié, ou par divers règlements sectoriels.

Les contingents tarifaires peuvent être attribués selon l’une, ou plusieurs à la fois, des méthodes suivantes :

  • méthode d’opportunité ou chronologique, fondée sur le principe du « premier venu, premier servi ». Cette méthode est utilisée surtout dans les secteurs économiquement peu sensibles.
  • méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (« examen simultané »)
  • méthode de l’antériorité ou des courants traditionnels (souvent, 80% du contingent aux importateurs traditionnels, et 20% aux nouveaux arrivés). Cette méthode vise à éviter toute destabilisation du marché : les nouveaux arrivés ne peuvent prétendre à une part importante des quantités disponibles sous peine de se voir refuser une partie de la quantité demandée.
  • méthode du tirage au sort dans certains cas très particuliers (notamment dans le secteur des viandes).

(1) Voir liste des incoterms au n° 2-0830 – case n° 20 du DAU.

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