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2011.07.04 Produits agricoles : modalités générales de dédouanement

Les déclarations en douane d’importation et d’exportation portant sur des produits « PAC » (politique agricole commune) doivent être établies sur modèle DAU (document administratif unique) suivants les modalités générales précisées au nos 2-0810 et suivants de l’ouvrage. Elles doivent en outre faire apparaître certaines spécifications complémentaires que nous résumons ci-dessous.

1. Cas des importations réalisées sous procédures DELTA C et D

Les modalités déclaratives relatives aux produits « PAC » dans le cadre des procédures de dédouanement informatisées DELTA C ou D à l’importation sont précisées dans la décision des douanes n° 07-140 du 28 juin 2007 parue au BOD n° 6720 du 4 juillet 2007.

En effet, pour tenir compte de la mise en place de ces nouvelles procédures, qui se substituent aux procédures appliquées sous SOFI (voir n° 2-0805), cette nouvelle décision précise sous forme de tableaux synoptiques les principales règles de dédouanement des produits « PAC » et les modalités d’établissement de la déclaration en douane d’importation à observer dans le cas de figure.

Les annexes 1 et 2 de la décision reprennent les rubriques déclaratives à remplir, respectivement, dans les procédures DELTA C et DELTA D. Il est signalé que l’instruction ne fait pas état des réglementations spécifiques éventuellement applicables à certains produits PAC (normes sanitaires, phytosanitaires ou de commercialisation).

L’annexe 3 de la décision reprend pour sa part les mentions variables et invariables qui permettent à l’opérateur de porter, dans sa déclaration, un certain nombre d’informations éventuellement sous une forme codée. Ces mentions sont assorties des règles de gestion correspondantes. S’agissant de l’application DELTA D (domicilié), et jusqu’à nouvel ordre toutes les mentions variables et invariables, codifiées ou non, doivent être portées dans le champ « désignation commerciale » repris en rubrique 31 de la déclaration simplifiée d’importation.

L’annexe 4 de la décision détaille quant à elle la liste des documents spécifiques à la PAC qui doivent être produits au plus tard au moment de la validation de la déclaration d’importation. Cette liste, ventilée par secteurs de la PAC, précise les cas dans lesquels la présentation de documents originaux est obligatoire et les conditions d’utilisation de la soumission D 48 (voir n° 2-0070-3) à utiliser lorsqu’un document n’est pas fourni au moment de la validation de la déclaration.

L’annexe 5, enfin, reprend les seuils en dessous desquels la présentation du certificat d’importation n’est pas obligatoire (voir n° 2-2740 ci-dessous).

2. Importations réalisées autrement que sous procédures DELTA C et D

S’agissant des produits « PAC » et dans le cadre des procédures déclaratives antérieures aux procédures informatisées DELTA, les mentions obligatoires habituelles doivent être portées sur la déclaration en douane d’importation (valeur en douane, masse brute et nette, nomenclature, mentions variables et invariables ?)

3. Exportations réalisées sous procédures DELTA C et D

Pour ce qui concerne l’exportation, les modalités déclaratives applicables aux produits « PAC » dans le cadre des procédures de dédouanement informatisées DELTA C et D (1), sont fixées par la décision des douanes n° 09-025 parue au BOD n° 6808 20 mars 2009, modifiée et rectifiée par une décision parue au BOD n° 6822 du 2 juin 2009. Nous en citons ci-dessous les dispositions principales.

(1) Rappelons que DELTA C désigne la téléprocédure de dédouanement de droit commun, en une étape, basée sur la déclaration en détail sur DAU, et DELTA D la téléprocédure de dédouanement avec domiciliation obligatoire, en deux étapes (déclaration simplifiée DSE puis déclaration complémentaire globale). Ces procédures sont décrites de façon générale au n° 2-0805 de l’ouvrage.

a) L’information préalable

Le chapitre I de la décision des douanes détaille l’information préalable que l’opérateur doit faire parvenir au service des douanes 24 heures avant le chargement (numéro d’agrément à la procédure, horaire de départ prévu du moyen de transport, date et heure de début de chargement, nombre et nature des colis, masse nette ou volume, régime douanier et pays de destination, taux de la restitution).

b) Identification de la déclaration et demande des restitutions

Le chapitre II de la décision reprend les éléments d’identification de la déclaration : ainsi, les déclarations pour lesquelles des restitutions sont demandées (AFD : aide FEAGA demandée) sont identifiées au moyen du code 1021 ; celles pour lesquelles une destination géographique doit être assignée à la marchandise (DST : destination obligatoire) sont identifiées au moyen du sigle 1022.

L’opérateur sollicitant des restitutions doit également indiquer sur la déclaration, au moyen de la codification appropriée reprise à l’annexe 5 de la décision, l’une des mentions suivantes :

  • « Je demande le bénéfice des restitutions » suivi du nom de l’organisme payeur,
  • « Je demande restitutions / paiement direct » suivi du nom de l’organisme payeur,
  • « Je demande restitutions / avance / régularisation » suivi du nom de l’organisme payeur,
  • « Je demande paiement direct restitution » suivi du nom de l’organisme payeur « à » nom du bénéficiaire si celui-ci est différent de l’exportateur.

c) Modalités d’établissement de la déclaration ; sa transmission

Le chapitre III de la décision modifiée reprend, pour ce qui le concerne, les éléments propres à l’établissement de la déclaration d’exportation. Ces éléments, dans la mesure où ils concernent la déclaration établie dans le cadre des téléprocédures automatisées DELTA, diffèrent de ceux repris au n° 2- 2760-5 ci-dessous.

Les modalités d’établissement sont présentées comme suit dans les annexes de la décision :

  • Téléprocédure DELTA C : annexe 1 (établissement d’un DAU)
  • Téléprocédure DELTA D : annexe 2 (établissement d’une DSE ou déclaration simplifiée à l’exportation), annexe 3 (modalités complémentaires d’établissement du feuillet PAC), annexe 4 (liste des données minimales devant figurer sur le feuillet PAC accompagnant la déclaration complémentaire globale), annexe 4 bis (modèle de feuillet PAC)
  • Mentions spécifiques PAC applicables à DELTA C et D : annexe 5 (tableau des mentions « demande de versement des restitutions », dont les codes doivent figurer sur le DAU ou la DSE et la comptabilité matières de dédouanement), annexe 6 (liste des mentions invariables, dont les codes doivent figurer de la même façon pour permettre l’octroi des restitutions), annexe 7 (liste de mentions variables comme les taux ou les quantités, accompagnées du code approprié, à faire figurer de la même façon en vue de l’octroi des restitution), annexe 8 (règles d’utilisation des mentions variables ou invariables), annexe 9 (date de production des documents), annexe 10 (seuils de présentation des certificats d’exportation, voir le n° 2-2740 ci-dessous), annexe 11 : taux de restitution.

Toujours dans le chapitre III de la décision des douanes modifiée, sont précisées les modalités de transmission de la déclaration à l’organisme payeur des restitutions, FranceAgriMer (anciennement Office de l’élevage, ONIGC, VINIFLHOR selon les produits : voir coordonnées de ces organismes aux nos 8- 0250 et suivants).

Pour l’essentiel, et indépendamment de la déclaration dématérialisée transmise au service des douanes (considérée comme l’original de la déclaration), l’opérateur qui sollicite le bénéfice des restitutions doit remettre au service payeur une copie papier de cette déclaration, dûment signée par le bureau de douane et accompagnée d’éléments qui diffèrent selon le type de téléprocédure DELTA utilisé (C ou D).

d) Documents obligatoires

Le chapitre IV de la décision modifiée fait une distinction entre les documents dont la production est obligatoire avant même la mainlevée des marchandises, et ceux dont la production peut être différée.

Dans les deux cas l’utilisation de ces documents (exemplaire de contrôle T5, certificats d’exportation), y compris leur gestion dans le temps, est récapitulée dans le tableau synoptique repris à l’annexe 9 de la décision des douanes.

e) Eléments divers

Le chapitre V de la décision modifiée réglemente la gestion des contrôles et délais d’intervention du service des douanes (les contrôles physiques de marchandises pouvant être effectués par sondage, de façon « fréquente et inopinée »). Le chapitre VI traite pour sa part du départ différé de la marchandise, rappelant notamment que la marchandise doit avoir quitté le territoire douanier de la Communauté au terme d’un délai n’excédant pas 60 jours.

Le chapitre VII décrit quant à lui la procédure des « poids provisoires », dans sa version adaptée aux exigences de la dématérialisation. Rappelons que cette procédure est utilisable dans le cas des exportations de produits en vrac ou en unités non standardisées pour lesquels des restitutions sont sollicitées (AFD : aide FEAGA demandée) mais dont l’opérateur ignore la masse nette lors de la validation de la déclaration en douane (voir le renvoi (1) in fine du n° 2-2760-5.b ci-dessous).

Le chapitre VIII, enfin, traite de la procédure des « poids estimés » utilisable dans le cas des produits agricoles « non – AFD » dont le poids réellement exporté n’est pas connu au moment de la validation de la déclaration en douane.

4. Exportations réalisées autrement que sous procédures DELTA C et D

Dans ce dernier cas, les modalités générales d’établissement du DAU précisées au nos 2-0810 et suivants de l’ouvrage doivent être observées. Il convient en outre de se conformer aux spécificités indiquées au n° 2-2760-5 ci-dessous si le bénéfice des restitutions agricoles est en jeu.

Par ailleurs, il doit être produit à l’appui des déclarations en douane, notamment, un exemplaire du certificat d’exportation dès lors que les dispositions du secteur concerné de l’organisation commune de marché en précisent l’obligation.

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