- Articles 114 à 129 du CDC (Code des douanes communautaire, voir référence au n° 1-0210)
- Articles 275 à 278, 496 à 523, 536 à 550 du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215), modifié notamment par le règlement n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE L 141 du 28 mai 2001).
Les articles 496 à 523 concernent les dispositions communes à plusieurs régimes douaniers économiques et les articles 536 à 550 les dispositions propres au perfectionnement actif - Lignes directrices relatives aux régimes douaniers économiques (JOCE C 269 du 24 septembre 2001)
- Décision des douanes n° 01-124 parue au BOD n° 6527 du 31 août 2001 (modernisation et simplification des régimes douaniers économiques)
- Décision des douanes n° 04-067 parue au BOD n° 6609 du 4 novembre 2004 (perfectionnement actif) et modification parue au BOD n° 6716 du 14 juin 2007
- Certaines dispositions fiscales nationales permettant de suspendre la TVA et d’autres taxes sont prévues par le Code général des Impôts (CGI).
Aux termes de la décision des douanes parue au BOD n° 6609 du 4 novembre 2004, « le régime douanier du perfectionnement actif permet d’importer des marchandises tierces à la Communauté, de les transformer ou de les réparer avant, généralement, de les exporter. Il s’agit donc d’un régime destiné à favoriser la production et l’exportation par des entreprises communautaires, en leur permettant, en particulier, de bénéficier d’approvisionnements hors taxes pour l’élaboration, dans l’Union européenne, de produits destinés aux marchés tiers (alternative à la délocalisation) ».
L’objectif essentiel du régime est donc de renforcer la capacité exportatrice des entreprises de l’Union européenne qui réalisent sur le territoire douanier de celle-ci, des opérations de perfectionnement (valeur ajoutée). Ces opérations peuvent consister en une transformation ou une ouvraison de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point.