1. Généralités
Le règlement CE n° 75/98 du 12 janvier 1998 (JOCE L 7 du 13 janvier 1998) introduit dans les dispositions d’application du Code des douanes communautaire une distinction entre les « lignes maritimes régulières » et les « lignes maritimes non régulières » aux fins de l’application du régime de transit communautaire par voie maritime entre deux ou plusieurs Etats membres.
Les lignes régulières, au sens du dispositif (art. 313 bis du règlement DACDC), sont établies exclusivement entre des ports de la Communauté et doivent être autorisées par les autorités douanières sur démarche préalable des compagnies maritimes. Leur utilisation rend obligatoire le placement des marchandises sous le régime du transit communautaire quel que soit leur statut.
Les lignes non régulières désignent en revanche les autres liaisons maritimes dans le cadre desquelles les marchandises sont réputées non communautaires et sont à ce titre soumises à la perception de droits de douane à leur entrée dans la CE, à moins que leur statut communautaire ne soit démontré par la production d’un document justificatif T2L ou équivalent.
2. Les procédures applicables dans les « lignes régulières »
Outre la procédure normale de transit (utilisation des exemplaires 1, 4 et 5 du DAU), il existe une procédure allégée et une procédure simplifiée.
La procédure allégée (art. 447 du règlement DACDC) permet à des compagnies maritimes établies ou représentées dans la Communauté et qui sont dûment autorisées par le service des douanes, d’effectuer elles-mêmes les formalités de transit communautaire sur la base des manifestes maritimes qu’elles utilisent. Ces manifestes deviennent ainsi le support documentaire des opérations de transit et les compagnies acquièrent vis-à-vis des autorités douanières le statut de principal obligé.
Dans le cas où un même envoi comprend à la fois des marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe (T1) et des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne (T2 ou T2F), des manifestes séparés portant chacun le sigle approprié doivent être établis.
La procédure simplifiée (art. 448 du règlement DACDC) permet pour sa part aux compagnies maritimes internationales, établies ou représentées dans la Communauté et dûment autorisées à cet effet, d’établir un manifeste maritime unique reprenant en regard de chaque ligne le sigle requis (outre les sigles précités, le sigle C est utilisé pour des marchandises dont le statut communautaire ne peut être établi, le sigle TD pour des marchandises déjà placées sous un régime de transit et le sigle X pour des marchandises communautaires à exporter sous transit).
Cette procédure ne nécessite pas la constitution d’une garantie mais ne s’applique qu’entre les ports de la CE inclus dans des arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les administrations douanières.