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2011.07.04 Les documents justificatifs dans le cadre du SPG

1. Bases réglementaires et principes

  • Articles 80 à 95 (modifiés) du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir références au n° 1-0215), dans leur rédaction conférée par le règlement modificatif UE n° 1063/2010 du 18 novembre 2010 (JOUE L 307 du 23 novembre 2010)
  • BOD nos 6166 du 20 février 1997 et 6458 du 2 octobre 2000.
  • Voir également la fiche douane pratique n° 43 parue dans Le MOCI n° 1883 du 3 février 2011, page 16

Les produits originaires au sens des règles du SPG (Système des préférences généralisées) ne peuvent bénéficier du régime préférentiel que s’il est présenté à l’appui de la déclaration d’importation, un certificat d’origine d’un modèle spécial : le formulaire « A » visé par un organisme (administratif ou autre) habilité à cet effet par les autorités du pays d’exportation.

Les expéditions de faible valeur peuvent quant à elles faire l’objet d’une simple déclaration sur facture établie par l’exportateur.

Observation : le règlement modificatif UE n° 1063/2010 du 18 novembre 2010 prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2017 (1), d’un nouveau système fondé sur une attestation d’origine émise non plus par les autorités des pays bénéficiaires, mais directement par les exportateurs eux-mêmes (sous leur propre responsabilité et moyennant un enregistrement préalable par l’administration des douanes de leur pays, géré sous forme électronique). Ce système dit de l' »exportateur enregistré » (EE) s’apparente à la procédure de la déclaration d’origine sur facture (DOF) par l’exportateur agréé (EA) décrite au n° 2-0620 ci-dessus.

(1) L’article 3 du règlement modificatif prévoit une période transitoire supplémentaire de trois ans, soit jusqu’au 1er janvier 2020, en faveur des administrations des pays bénéficiaires qui se déclareraient insuffisamment préparées à cette échéance.

2. Etablissement et délivrance du certificat d’origine formule A

Le certificat d’origine formule A doit être établi conformément au modèle repris à l’annexe 17 du règlement DACDC. Il doit être revêtu d’un numéro de série destiné à l’individualiser. Il est délivré par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées dont les noms et adresses, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ont été communiqués à la Communauté.

En règle générale, le certificat modèle A doit être délivré lors de l’exportation des marchandises. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être visé après l’exportation effective des produits. Le certificat devra alors porter la mention « délivré a posteriori » » ou « issued retrospectively » ».

Le certificat doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de son visa par les autorités du pays d’exportation. En principe, il doit être joint à la déclaration d’importation mais il peut être produit a posteriori.

En cas de vol, de perte ou de destruction, un duplicata du certificat pourra être délivré sur la base des documents d’exportation en possession de l’autorité compétente. Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat formule A.

Remarque : Au titre des règles de cumul d’origine (voir n° 2-0590), et pour qu’un certificat formule A soit établi, le caractère originaire d’une marchandise communautaire, suisse ou norvégienne exportée vers un pays bénéficiaire du SPG pour y être transformée, devra être justifié au moyen d’un certificat de circulation EUR 1 (ou d’une déclaration sur facture établie conformément à la procédure exposée au n° 2-0620 ci-dessus).

3. Expéditions de faible valeur

S’agissant des envois de produits « originaires » effectués par tout moyen de transport, et dont la valeur n’excède pas 6.000 euros, les exportateurs des pays bénéficiaires du SPG peuvent utiliser, en lieu et place du certificat modèle A, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite au n° 2-0620 ci-dessus, sans qu’ils soient astreints à un quelconque agrément pour ce faire.

Le libellé de cette déclaration qui, toutefois, ne peut être présentée « a posteriori », est le suivant :

« L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne »

…. (lieu et date)

… (signature suivie du nom de la personne qui signe)

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