- Articles 66 et suivants du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215) dans leur rédaction conférée par le règlement modificatif UE n° 1063/2010 du 18 novembre 2010 (JOUE L 307 du 23 novembre 2010). Ces articles prévoient les conditions préférentielles applicables aux importations de marchandises bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG). Ces articles concernent certaines relations préférentielles non couvertes par un accord de réciprocité, telles que le SPG
- Protocoles « origine » des accords préférentiels CE/pays tiers (voir n° 4-0000 et s.)
- Notes explicatives concernant les accords européens (JOCE C 90 du 31 mars 1999)
- Notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditérranéens de l’origine (JOUE C 83 du 17 avril 2007 et modificatif paru au JOUE C 219 du 19 septembre 2007)
- Note de la Commission concernant la date d’application des protocoles « origine » prévoyant le cumul diagonal dit « pan-euro-méditérranéen » (JOUE C 311 du 21 décembre 2007)
- Décisions parues aux BOD nos 6211 du 8 octobre 1997 et 6344 du 6 mai 1999 (cumul paneuropéen)
- Décisions parues aux BOD nos 6331 du 16 mars 1999 et 6458 du 2 octobre 2000 (règles d’origine SPG)
Voir également, pour ce qui concerne le système de préférences généralisées (SPG), la fiche douane pratique n° 43 parue dans Le
MOCI n° 1883 du 3 février 2011, page 16
La Communauté entretient des relations commerciales préférentielles avec de nombreux pays tiers, relations privilégiées qui visent, pour l’essentiel, à promouvoir les échanges entre la Communauté et ces pays par le biais d’une réduction voire de la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives, contribuant de ce fait au développement économique des pays auxquels elle est liée.
Ces relations préférentielles se traduisent au plan du droit international, sous la forme d’accords d’association ou de coopération (voir n° 1-0150).
Le respect des règles d’origine préférentielle exposées ci-dessous conditionne l’applicabilité des mesures préférentielles tarifaires ou de politique commerciale concédées au titre de ces accords.
Aussi attirons-nous l’attention des opérateurs sur l’importance qui s’attache à la notion d’origine des marchandises et au bien-fondé de l’origine alléguée. L’article 904 du règlement DACDC précise à ce sujet qu’il n’est pas procédé à un remboursement ou à une remise de droits lorsque des documents avérés faux, falsifiés ou non valables ont été présentés, même de bonne foi, aux fins de l’octroi du traitement préférentiel.
A noter que la Commission européenne s’est engagée à alerter, par voie d’avis publiés au JOUE série C, les opérateurs sur l’existence de « doutes fondés » quant à l’origine des marchandises importées au titre d’un régime préférentiel.
Remarques :
- Les informations qui suivent ne concernent pas certains échanges CE – Andorre (produits industriels), CE – Turquie (sauf produits agricoles de base et produits CECA) et CE – Saint-Marin. En effet, le régime préférentiel résultant de ces accords, qui sont des accords d’union douanière, repose sur la notion de libre pratique et non pas sur celle d’origine (voir ces accords aux nos 4-0000 et s.)
- En ce qui concerne certains accords préférentiels CE/pays tiers, les règles d’origine applicables à certains produits minéraux (dont les produits pétroliers) ou des industries chimiques ne sont pas fixées par ces accords, mais par le règlement CEE n° 3576/92 du 7 décembre 1992 (JOCE L 364 du 12 décembre 1992).