1. Non-exigibilité des droits ou détermination de leur montant à un niveau supérieur à celui légalement dû (art. 236 du CDC).
Toute somme indue peut ouvrir droit à remboursement ou remise. Il en est ainsi, en particulier, lorsque, par suite de la prise en considération d’éléments de taxation inexacts ou incomplets ou d’une erreur matérielle dans la détermination des droits exigibles, le montant de ces derniers est supérieur à celui qui doit être perçu. Il est indifférent, à cet égard, que l’erreur à l’origine de la perception indue soit le fait du déclarant ou de l’administration des douanes.
Pour autant qu’il soit justifié, à la satisfaction du service des douanes, du caractère indu de la perception effectuée ou prise en compte, le remboursement ou la remise des droits peut être opéré.
Lorsqu’il constate une perception indue des droits en raison, soit de la non-exigibilité, soit de la détermination de leur montant à un niveau supérieur à celui légalement dû, le service des douanes doit procéder de lui-même au remboursement ou à la remise des montants en cause, si toutes les conditions sont réunies. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de perception indue des taxes fiscales dont il est question au n° 2-0170 ci-dessus.
2. Marchandises faisant l’objet d’une déclaration invalidée (art. 237 du CDC).
Lorsqu’une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés, le remboursement des droits peut être accordé sous réserve que la demande correspondante soit déposée avant que le service des douanes n’autorise l’enlèvement des marchandises (mainlevée).
3. Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat (art. 238 du CDC).
Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans la mesure où il est établi, à la satisfaction du service des douanes, que les marchandises ont été refusées par l’importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Il doit également être établi que la défectuosité des marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat est antérieure à la mainlevée des marchandises et que ces dernières n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat.
Sous cette réserve, il est indifférent que la défectuosité soit antérieure à l’expédition ou que les marchandises aient été détériorées en cours de transport ou pendant leur séjour au bureau de douane.
Le remboursement ou la remise des droits est subordonné à la réexportation immédiate des marchandises hors de la CE ou, sur demande du requérant, à leur destruction sous le contrôle du service des douanes. Les déchets ou débris résultant de cette destruction font l’objet d’une taxation selon leur régime propre s’ils ne sont pas eux-mêmes réexportés hors de la CE. L’administration peut cependant autoriser le remboursement ou la remise des droits lorsque les marchandises refusées ont été réexportées ou détruites en l’absence de contrôle effectif du service des douanes. Elle peut également autoriser, à titre exceptionnel, que la réexportation soit remplacée par une mise en entrepôt.
Lorsque la réexportation ou la destruction ne portent que sur des pièces détachées ou des éléments au lieu de s’appliquer au matériel complet, le remboursement ou la remise doit correspondre à la différence entre le montant des droits perçus lors de l’importation du matériel complet et le montant des droits qui aurait été appliqué au matériel restant si celui-ci avait été mis à la consommation en l’état (c’est-à-dire incomplet).
4. Marchandises se trouvant dans une situation particulière (art. 239 du CDC).
Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits dans la mesure où il est établi, à la satisfaction du service des douanes, que les marchandises se trouvent dans l’une des situations énumérées aux articles 900 et 901 du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire).
Il s’agit notamment des cas ci-après :
- Marchandises qui ont été adressées au destinataire par suite d’une erreur de l’expéditeur,
- Marchandises qui se sont révélées impropres à l’usage prévu par le destinataire en raison d’une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande,
- Marchandises dont l’utilisation aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte, par suite de mesures de portée générale, prises postérieurement à leur mise à la consommation, par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière,
- Marchandises parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel leur mise à la consommation a été effectuée,
- Sous certaines conditions, marchandises qui, n’ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la CE, sont livrées gratuitement à des oeuvres de bienfaisance (1),
- Marchandises non conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire,
- Marchandises pour lesquelles le bénéfice d’une exonération totale ou partielle des droits à l’importation n’a pas été accordé, pour des motifs non imputables à l’importateur qui en avait fait la demande,
- Marchandises déclarées par erreur pour la mise à la consommation,
- Autres cas ne résultant ni de manoeuvres ni de négligence manifeste.
Dans certains cas, la réexportation peut être remplacée par la destruction des marchandises sous le contrôle du service des douanes, voire par le placement sous un régime douanier (transit T1 ou entrepôt).
(1) Ces marchandises ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise des taxes fiscales ou parafiscales.