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2011.07.04 La conduite et la mise en douane

1. Bases réglementaires et principes

  • Articles 37 à 49 du Code des douanes communautaire (« CDC », voir références au n°1-0210)
  • Articles 182 à 197 du règlement DACDC (voir références au n°1-0215)
  • Articles 68 à 85 sexies et 182 à 185 du Code des douanes national
  • Décision des douanes n° 92-103 parue au BOD 5731 du 15 décembre 1992, modifiée
  • Décision des douanes n° 06-026 parue au BOD n° 6676 du 10 juillet 2006, modifiant la décision précitée en ce qui concerne la prise en charge des marchandises dans les ports
  • Arrêté du 24 décembre 1992 paru au JORF du 17 février 1993.

En vertu des textes précités, toute marchandise faisant l’objet d’un échange avec les pays tiers doit être conduite en douane pour se voir attribuer un régime douanier ou pour y être déclarée sommairement.

2. Délai de dédouanement et déclaration sommaire (voir évolutions au n° 2-0105)

En application des textes visés ci-dessus, les marchandises doivent être déclarées dans les délais suivants :

  • à l’exportation : dès l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture;
  • à l’importation : dans un délai d’un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés) après l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Dans ce délai d’un jour franc, l’opérateur dépose soit une déclaration en détail attribuant un régime douanier à ces marchandises, soit une déclaration sommaire (DS) qui vaut déclaration d’entrée en magasin et aires de dépôt temporaire.

Remarque : les marchandises doivent normalement être enlevées dès mainlevée par le service des douanes (article 113 du Code des douanes national). C’est pour pallier les difficultés qu’aurait pu occasionner l’application rigoureuse de ces dispositions qu’ont été mis en place les magasins et aires de dépôt temporaire (et d’exportation). Les marchandises non déclarées ni enlevées dans les délais sont placées en dépôt et éventuellement, vendues aux enchères.

La déclaration sommaire dont le modèle est fourni en annexe II de la décision 92-103 doit donner au service des douanes les renseignements lui permettant d’identifier les marchandises et de les prendre en compte. Des copies de documents de transport internationaux peuvent servir de déclaration sommaire, dès lors qu’ils comportent les mentions exigées. Il s’agit essentiellement des manifestes maritimes, des lettres de transport aérien (LTA), des lettres de voiture afférentes au transport par fer, des lettres de voiture CIM ou des bulletins de remise (TR), des volets de carnet TIR et des lettres de voiture internationales (LVI) de transport routier dites CMR.

Les articles 48 et 49 du CDC fixent à 45 jours maximum, à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire, le délai sous lequel les marchandises acheminées par voie maritime doivent avoir reçu une destination douanière ; ce délai est abaissé à 20 jours dans le cas des marchandises acheminées par d’autres voies.

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