Le papier, c’est (presque) fini. Voici ce qu’il faut savoir sur la facture électronique et des modalités de transposition de la Directive 2010/45/UE relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le volet facturation.
I/ Le contexte
La Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), modifiée par la Directive 2010/ 45/UE du Conseil du 13 juillet 2010, permet aux opérateurs, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extracommunautaires, de transmettre leurs factures par voie électronique. Elle prévoit que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sous forme papier ou électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation, sous réserve des précisions apportées en matière de stockage, de l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture, de la mise en place d’un ou plusieurs contrôles établissant une piste d’audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement, par le recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature, par l’utilisation de l’échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues.
Bon à savoir
Les détails de la transposition de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation (territorialité des factures, mentions obligatoires, facturation électronique, etc.) ainsi que l’application des nouvelles règles de facturations au 01/01/2013 et la tolérance jusqu’au 31/12/2013 et les BOFIP modifiés sont accessibles à partir de l’adresse suivante : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9113-PGP?branch=2
II/ La transposition dans le droit fiscal français en 2013
Afin de transposer en droit interne la Directive n° 2010/45/UE du 13 juillet 2010, l’article 62 de la troisième Loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510, du 29 décembre 2012, article 62, I, D à F, II et III) a aménagé les modalités de facturation de la TVA.
2.1/ Les textes de références
Les modalités d’application de ces aménagements ont été précisées par deux décrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 et n° 2013-350 du 25 avril 2013, qui modifient les dispositions des annexes II et III au CGI (Code général des impôts) relatives à la facturation de TVA. Ces deux textes sont complétés par un arrêté ministériel du 25 avril 2013 dont la portée est uniquement rédactionnelle.
– Le décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 précise en ses deux premiers articles, conformément aux prévisions de l’article 289 du CGI :
• les conditions d’application du mandat de facturation lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle de la Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 ;
• les mentions obligatoires devant figurer sur les factures ;
• la facturation simplifiée ;
• les conditions de stockage des factures électroniques hors de France (l’article 3 de ce Décret assouplit ces conditions de stockage).
– Le décret n° 201-350 du 25 avril 2013 précise, conformément aux prévisions du VII de l’article 289 du CGI, les conditions d’émission, de signature et de stockage des factures électroniques selon la procédure de signature électronique avancée et de transmission des factures sous forme d’un message structuré.
Entrée en vigueur : les dispositions des décrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 et n° 2013-350 du 25 avril 2013 entrent en vigueur, en l’absence de disposition contraire, respectivement le 26 avril 2013 et le 27 avril 2013, soit le lendemain de leur publication respective au Journal Officiel (JO).
Bon à savoir
• Le Décret n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière TVA est disponible à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027356611&dateTexte=&categorieLien=id
• L’Arrêté du 25 avril 2013 portant modification des dispositions de l’article 41 septies de l’annexe IV au code général des impôts relatif aux factures transmises par voie électronique est disponible à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027357019&dateTexte=&caregorieLien=id
• Le Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et au stockage des factures électroniques paru au JORF du 25/042013 : http://www.legifrance.gouv.fr/
(Sources : Légifrance et le code des impôts)
2.2/ Les précisions relatives à la facturation de la TVA sous forme papier ou électronique
Conditions de désignation d’un mandataire établi dans un pays dépourvu d’instrument d’assistance administrative :
L’obligation de facturation s’impose aux assujettis. Toutefois, ceux-ci peuvent donner expressément mandat à un tiers pour émettre les factures à leur nom et pour leur compte. Lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument d’assistance administrative ayant une portée similaire à celle de la Directive n° 20110/24/UE du 16 mars 2010, le mandat de facturation est désormais subordonné à trois conditions :
• un mandat écrit et préalable doit être établi ;
• l’assujetti doit en informer l’Administration par écrit ;
• les factures concernées doivent être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Mentions obligatoires devant figurer sur les factures :
• obligation de faire figurer sur les factures la référence à la disposition pertinente du CGI ;
• les mentions obligatoires supplémentaires prévues : autoliquidation, autofacturation et régimes particuliers.
• une modalité de facturation simplifiée pour les opérations de faible montant est instituée (factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 euros HT, ainsi que les factures rectificatives visées à l’article 289 du CGI).
Obligation de conservation et de restitution des factures :
L’assujetti doit conserver les factures, sous forme papier ou électronique, ainsi que les éléments constitutifs, dans leur forme et leur contenu originels pendant au moins six ans. Ce délai court à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
III/ Les précisions propres à la facturation de la TVA sous forme électronique
– Assouplissement des conditions de stockage des factures électroniques hors de France.
– Conditions d’émission des factures électroniques selon la procédure de signature électronique avancée et obligation en résultant : la procédure de signature électronique avancée est fondée sur un certificat électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique.
La signature électronique doit répondre aux critères suivants :
• être propre au signataire ;
• permettre d’identifier le signataire ;
• être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
• garantir le lien avec les factures auxquelles elle s’attache ;
• garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique ne peuvent ni être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée, ni être trouvées par déduction ou falsifiées, ni être protégée de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ;
• n’entraîner aucune altération du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer ;
• être certifié conforme à l’ensemble des conditions ci-dessus.
Le certificat électronique qualifié doit comprendre les mentions suivantes :
• une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;
• l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi ;
• le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;
• le cas échéant, l’indication de la qualité du signataire, en fonction de l’usage auquel le certificat électronique est destiné ;
• les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;
• l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;
• le code d’identité du certificat électronique ;
• la signature électronique avancée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;
• le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.
L’entreprise destinataire de factures émises selon la procédure de signature électronique est pour sa part tenue aux obligations suivantes : vérifier la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique, s’assurer de l’authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique et conserver les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique qui lui est attaché, dans les formes et contenu originels.
– Conditions de transmission des factures sous forme d’un message structuré (EDI) : Les factures transmises sous forme de message structuré selon une norme convenue entre les parties constituent des documents tenant lieu des factures d’origine aux conditions reprises au CGI (art.96 rétabli, I et II).
– L’entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s’assurer qu’elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l’ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés au CGI.
– Obligation de restitution des factures électroniques : les informations des factures émises sous forme électronique doivent, sur demande de l’administration, être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution doit porter sur l’intégralité des informations émises et reçues, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, et pouvoir être opérée de manière sélective. Les données doivent être restituées lisiblement en mode caractère, en langage clair et intelligible.
Bernard Parent, expert
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