La directive européenne 2010/45/UE du 13 juillet 2010 concernant la facturation de la TVA vise à simplifier les règles de facturation, notamment en établissant un traitement égal entre les factures électroniques et papier. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2013.
I/ Le contexte
La seconde directive du Conseil (2010/45/UE du 13 juillet 2010), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les règles de facturation modifie la précédente directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Elle a été adoptée le 13 juillet 2010 et s’appliquera à compter du 1er janvier 2013. Elle vise à simplifier davantage les règles de facturation en supprimant les charges administratives et les obstacles existants.
Elle établit un traitement égal entre les factures électroniques et les factures sur papier sans accroître les charges administratives pour ces dernières et vise à promouvoir l’usage des factures électroniques en permettant la liberté de choix concernant la méthode de facturation.
Pour une compréhension claire des changements principaux concernant les règles de facturation qui interviendront le 1er janvier 2013, des notes explicatives ont été rédigées. Elles ne sont pour l’instant disponible sur le site Europa qu’en anglais.
Bon à savoir
Pour obtenir des Notes explicatives (Explanatory notes VAT invoicing rules) avec les articles modifiés, remplacés et insérés : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/invoicing_rules/explanatory_notes_fr/pdf
Pour obtenir la directive du Conseil 2010/45/UE du 13 juillet 2010 : http://eur.lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2010&serie=L&textfield2=189&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=fr
II/ Rappel du dispositif des règles et conditions régissant la facturation de la TVA
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 a établi les règles et conditions régissant la TVA en ce qui concerne la facturation, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Conformément à l’article 237 de ladite directive, la Commission a présenté un rapport qui met en évidence, à la lumière de l’évolution technologique, certaines difficultés relatives à la facturation électronique. Le rapport recense d’autres domaines dans lesquels il convient de simplifier les règles de la TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur.
Ce rapport porte principalement sur les points suivants :
• la tenue de registres doit permettre aux États membres de contrôler les biens qui sont transportés temporairement d’un État membre à un autre. Il convient de préciser que les registres doivent inclure des données détaillées relatives aux expertises réalisées sur des biens transportés temporairement entre États membres. De plus, il y a lieu que les transferts de biens réalisés vers un autre État membre à des fins d’expertise ne soient pas considérés comme des livraisons de biens aux fins de la TVA ;
• clarifier les règles relatives à l’exigibilité de la TVA due sur les livraisons et sur les acquisitions intracommunautaires de biens afin de garantir l’uniformité des informations figurant dans les états récapitulatifs et de veiller à ce que l’échange d’informations au moyen de ces derniers ait lieu en temps opportun ;
• faire en sorte que les livraisons de biens effectuées de manière continue au départ d’un État membre vers un autre pendant une période de plus d’un mois civil soient considérées comme accomplies à la fin de chaque mois civil ;
• aider les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l’autorité compétente avant d’avoir été payées par leurs clients en établissant un droit à déduction ;
• offrir aux entreprises la sécurité juridique quant à leurs obligations en matière de facturation ;
• promouvoir la facturation électronique ;
• l’authenticité et l’intégrité des factures électroniques peuvent être garanties en recourant à certaines technologies existantes, comme l’échange de données informatisé (EDI) et les signatures électroniques avancées, etc.
III/ Les modifications de la directive 2006/112/CE
La seconde directive sur la facturation en matière de TVA (directive du Conseil 2010/45/UE) apporte des modifications à la directive de 2006 ci-dessus en y intégrant les différents points du rapport précité.
Voici les principales modifications.
• Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ sont réputées effectuées à l’expiration de chaque mois civil, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.
• Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.
• Les États membres peuvent prévoir que les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d’un an.
Bon à savoir
On entend par « authenticité de l’origine » l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture. On entend par « l’intégrité du contenu » le fait que le contenu prescrit par la présente directive n’a pas été modifié.
• La taxe devient exigible lors de l’émission de la facture ou à l’expiration du délai visé à l’article 222, ou, si aucun délai n’a été imposé par l’État membre, celui-ci est déterminé à compter de la date du fait générateur.
• Les États membres acceptent d’utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l’euro se fonde sur le taux de change par rapport à l’euro de chaque monnaie considérée. Les États membres peuvent exiger d’être informés de l’usage de cette faculté par l’assujetti. Toutefois, pour certaines transactions ou pour certaines catégories d’assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane.
• Les États membres qui appliquent le régime facultatif (droit à déduction) fixent, pour les assujettis utilisant le régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 500 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Les États membres peuvent toutefois relever ce seuil jusqu’à 2 000 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale après consultation du comité de la TVA. Toutefois, cette consultation n’est pas nécessaire pour les États membres qui appliquaient un seuil supérieur à 500 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale au 31 décembre 2012.
• Aux fins de la présente directive, on entend par « facture électronique une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive (cas de la facture papier actuellement), qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit ».
• L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Sur un cadre communautaire, la signature électronique est fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2 de ladite directive.
Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l’émission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou de prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d’un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) n° 1798/2003.
• Les États membres autorisent l’assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants :
a) lorsque le montant de la facture n’est pas supérieur à 100 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale ;
b) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture.
• Les États membres n’autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre où la TVA est due ou dont l’établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
• Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestation de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les factures périodiques au cours d’une période excédant un mois civil.
• Les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l’article 226 ter dans les cas suivants :
– lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 euros sans excéder 400 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale ;
– lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d’activité concerné ou les conditions techniques d’émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230 ;
– à des fins de contrôle, lorsqu’un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, les factures qu’il émet ou qu’il reçoit, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet État membre ont le droit d’accéder à ces factures, de les télécharger et de les utiliser.
Bon à savoir
La France a engagé récemment une procédure de consultation des parties prenantes institutionnelles pour transposer la directive dans le droit français pour une application en janvier 2013.
A priori, la facture en EDI ou XML et le recours à la signature électronique seront reconnus. Cependant, le recours à d’autres systèmes n’est pas exclu pour autant que ceux-ci prouvent l’authenticité de la facture et qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires. Un BOI (Bulletin officiel des impôts) sera certainement rédigé.
La facture acceptée par le fisc sera acceptée par la douane.
Bernard Parent, expert