Les échanges commerciaux de vins et produits viti-vinicoles sont réglementés par l’Union européenne (UE). Voici ce qu’il faut savoir sur la réglementation économique ainsi que sur les formalités fiscales s’appliquant pour l’import/export en dehors de l’UE.
I/ Le cadre général
• Les règlements
Le cadre général est défini par les règlements communautaires qui instituent l’Organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) :
• Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
• Règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié par les règlements (UE) n° 202/2013 du 8 mars 2013 et n° 752/2013 du 31 juillet 2013, pour les échanges de vins et de produits viti-vinicoles avec les pays tiers (Titre II, articles 38 à 55) ;
• Règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 (Titre III, articles 21 à 36), modifié par le règlement (UE) n° 314/2012 du 12 avril 2012, pour les documents accompagnant le transport des vins et des produits viti-vinicoles.
• Les produits concernés
Les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les autres produits viti-vinicoles (les jus de raisins, y compris les moûts de raisins, les moûts de raisins autres que ceux partiellement fermentés même mutés autrement qu’à l’alcool, les raisins frais autres que les raisins de table, les vinaigres de vin, la piquette, les lie-de-vin et les marcs de raisins).
2/ L’importation
Le règlement n°1308/2013 (article 90) prévoit que les vins et les autres produits viti-vinicoles importés dans l’UE doivent respecter les règles suivantes relatives :
• Aux appellations d’origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) et à l’étiquetage ;
• Aux définitions, dénominations et dénominations de vente de produits visées à l’article 78 et à la partie II de l’Annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 ;
• Aux pratiques œnologiques autorisées par l’Union européenne sur la base du règlement (UE) n° 1308/2013 ou, avant l’autorisation prévue à l’article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
Bon à savoir
La liste de ces organismes et de ces laboratoires est consultable sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index_fr.htm
Ainsi à l’importation, la mise en libre pratique des vins et des autres produits viti-vinicoles est subordonnée à la présentation d’une attestation et d’un rapport d’analyse établis conformément aux dispositions des articles 40 et suivants du règlement n° 555/2008. Ces documents sont concrètement constitués par un VI 1 ou par un extrait VI 2.
Le document VI 1 est constitué : d’un volet « attestation » qui est visé par un organisme habilité du pays tiers de provenance des produits et d’un volet « rapport d’analyse », visé par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits. Les documents VI 1 et VI 2 doivent être établis conformément aux prescriptions reprises aux articles 44, 47 et à l’Annexe XI du règlement (CE) n° 555/2008.
Des assouplissements sont prévus pour les vins originaires de pays qui offrent des garanties particulières acceptées par l’UE ou qui disposent d’un système de contrôle accepté par l’UE comme équivalent à celui qui découle de la réglementation communautaire. Lorsque des accords le prévoient, les vins et les autres produits viti-vinicoles originaires de pays tiers qui ont conclu un accord commercial bilatéral avec l’UE sont importés sous couvert d’un document de certification spécifique, en lieu et place du document VI 1. C’est notamment le cas pour la Suisse et les États-Unis.
Bon à savoir
Les accords commerciaux bilatéraux conclus dans le secteur viti-vinicoles sont consultables en ligne, sur le site internet de la Commission européenne, rubrique « Pays tiers » : http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/index_fr.htm
3/ L’exportation
Les vins et les autres produits viti-viniciles exportés en dehors de l’UE peuvent faire l’objet d’une attestation de qualité. À l’exportation, le document administratif électronique (DAE) ou son équivalent en procédure de secours peuvent, sous conditions, valoir attestation de qualité. Cette attestation concerne l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP), la mention de l’année de récolte (mention de millésime) et la mention de la ou des variété(s) à raisins de cuve (mention de cépages).
Pour ce faire, le DAE ou son équivalent en procédure de secours doivent être établis conformément aux dispositions des articles 24 et 31 du règlement (CE) n° 436/2009 modifié. Ils doivent également être complétés de la ou des mentions appropriées prévues à l’Annexe IX bis du même règlement. Cette mention doit être portée dans la rubrique 17.L. « indication d’origine » ou « attestation » du DAE.
Bon à savoir
Pour mémoire, la mention valant attestation d’AOP ou d’IGP doit être complétée du ou des numéro(s) d’enregistrement correspondant(s) dans le registre « E-Bacchus ». Ce registre électronique des AOP et des IGP viti-vinicoles protégées dans l’UE est accessible publiquement sur le site Internet de la Commission européenne (DG AGRI), sous le lien suivant : http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm
Ces dispositions ne modifient en rien les règles fiscales applicables à la circulation des produits soumis à accise : les DAA-DAC, les DSA-DSAC et les capsules représentatives de droits (CRD) restent admis pour couvrir la circulation des vins et des autres produits viti-vinicoles, dans les conditions et selon les modalités prévues par les réglementations communautaire et nationale en matière d’accise, y compris lorsque ces produits sont destinés à être exportés en dehors de l’UE. L’attestation d’AOP, d’IGP, de mention de cépage ou de millésime est une possibilité offerte aux opérateurs (choix économique).
Néanmoins, ces derniers doivent respecter les dispositions rappelées au point 2.1. s’ils souhaitent que les DAE établis par leurs soins aient valeur d’attestation. L’attestation peut également être complétée par un certificat interprofessionnel pour les exportations de vins de Champagne ainsi que d’eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac.
Pour les exportations de vins de Champagne, le certificat est délivré par le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), pour les eaux-de-vie de Cognac par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), pour les eaux-de-vie d’Armagnac par le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac. Seul le certificat Champagne est obligatoirement présenté à l’appui de la déclaration d’exportation. Néanmoins, ces trois certificats peuvent être exigés à l’importation par les autorités des pays tiers de destination.
Bon à savoir
Les vins originaires de l’UE peuvent bénéficier de préférences tarifaires dans la limite de contingents et dans le cadre de deux accords bilatéraux conclus respectivement avec l’Albanie (décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006) et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (décision 2001/500/CE du Conseil du 18 mars 2002. Pour en bénéficier, les vins originaires de l’Union sont importés dans l’Etat partie à l’accord sous couvert d’une attestation pour l’importation de vin (AI vin) visée par le bureau de douane d’exportation
Bernard Parent – Expert (Sources : Europa, Légifrance et la Douane française)
Le document administratif électronique (DAE)
Le DAE permet le suivi et le contrôle des mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise. Le DAE définit à l’échelle de l’Union européenne la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser. Il détermine notamment la forme et le contenu des messages relatifs à :
• l’annulation du document administratif électronique ;
• le changement de destination ;
• le fractionnement d’un mouvement.
Le DAE établit également les règles et les procédures applicables à l’échange de ces messages. Enfin, la réglementation européenne précise également la forme et le contenu des messages qui constituent l’accusé de réception et le rapport d’exportation du DAE.
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