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2011.07.04 Régime des investissements directs étrangers en France

La loi n° 96-117 du 14 février 1996 modifiée en dernier lieu par les dispositions du décret 2001-96 du 2 février 2001 (JORF du 3) a supprimé la distinction entre investissement communautaire et investissement non communautaire et a introduit le principe de liberté d’investissement.

Toutefois, cette loi a prévu des exceptions à ce régime de liberté d’investissement dans les domaines :

  • qui touchent à l’exercice de l’autorité publique ;
  • qui sont de nature à mettre en cause l’ordre public ;
  • liés à la défense nationale.

1. Principe de base : les investissement directs étrangers sont libres

Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, les investissements directs étrangers en France sont libres ; ils doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration administrative lors de leur réalisation. Il convient d’entendre par réalisation toute opération matérialisant l’accord des parties contractantes (cf. article 6 de l’arrêté du 14 février 1996).

Certains investissements directs étrangers (article 13 de la loi 96-117 modifiée), sont dispensés de déclaration et d’autorisation préalables lorsqu’ils prennent l’une des formes suivantes :

  • la création de société, de succursales ou d’entreprises nouvelles ;
  • l’extension d’activité d’une société, succursale ou entreprise nouvelle ;
  • les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu’ils sont effectués par un investisseur détenant plus de 66,66% du capital ou des droits de vote de la société ;
  • la souscription à une augmentation du capital d’une société française sous contrôle étranger par un investisseur sous réserve qu’il n’accroisse pas à cette occasion sa participation ;
  • Les opérations d’investissements directs réalisées entre les sociétés appartenant toutes au même groupe ;
  • Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordées à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;
  • Les opérations d’investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d’immeubles destinés à la vente ou à la location ;
  • Les opérations d’investissements directs réalisées, dans la limite d’un montant de 1,5 millions d’euros (cf. arrêté du 3 septembre 2001 – JORF du 11 septembre 2001), dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d’hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l’exploitation de carrières ou gravières ;
  • les acquisitions de terres agricoles.

2. Exceptions : les investissements directs étrangers soumis au régime de l’autorisation préalable

Aux termes de l’article 12 de la loi 96-117 modifiée, les opérations suivantes restent soumises à autorisation préalable :

  • les investissements étrangers réalisés dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ;
  • les investissements de nature à mettre en cause l’ordre public, la santé publique ou la sécurité publique ;
  • les investissements réalisés dans les activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre.

3. Liquidation des investissements

La liquidation, totale ou partielle, des investissements directs étrangers en France est libre.

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