Les décrets pris en application de la loi n° 46-651 du 19 mars 1946 ont rendu applicable dans les départements d’outre-mer (DOM) la législation et la réglementation douanières métropolitaines, la législation et la réglementation relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ainsi que la législation et la réglementation relatives aux contributions indirectes.
Par ailleurs, la réglementation relative à la police sanitaire des animaux et des végétaux, en vigueur dans la métropole, s’applique également dans les départements d’outre-mer (voir respectivement nos 2-2800 et s. et nos 2-7500 et s.). La réglementation sanitaire et la réglementation phytosanitaire sont applicables à l’entrée des départements d’outre-mer aux animaux, produits animaux, végétaux et parties de végétaux de toute provenance (y compris de la métropole ou d’un autre département d’outre-mer).
En vertu de l’article premier du code des douanes national, les départements d’outre-mer forment, avec la France continentale et la Corse, un seul territoire douanier. Ils sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté européenne, en application du Code des douanes communautaire (voir n° 2-0000).
Par contre, les DOM ne font pas partie intégrante du territoire fiscal de la CE, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme territoires d’exportation pour les opérateurs des Etats membres.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1993, la Guadeloupe et la Martinique fonctionnent en marché unique (les Antilles) ; il en résulte que les deux îles ne sont plus l’une par rapport à l’autre des territoires d’exportation.
L’intégration au territoire douanier de la CE a pour conséquence l’application, du tarif extérieur commun aux importations en provenance des pays tiers, des dispositions des traités, accords et conventions conclus par la France et la CE avec les pays tiers et des dispositions de la politique commerciale commune et de la politique agricole commune (PAC).
Ainsi, les produits agricoles importés dans les DOM en provenance des pays tiers sont-ils soumis aux perceptions qui sont éventuellement exigées dans le cadre de la PAC en sus des droits de douane.