1. Bases réglementaires et définitions
- Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 (JOCE L 159 du 29 juin 1996) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
- Règlement (Euratom) n° 1493/93 du 8 juin 1993 (JOCE L 148 du 19 juin 1993) concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres
- Directive 2003/122/EURATOM du 22 décembre 2003 (JOUE L 346 du 31 décembre 2003) relative au contrôle des sources radioactives de haute activité et des sources orphelines
- Nota : le contrôle des transferts de « déchets radioactifs » entre les Etats membre fait l’objet de la directive 92/3/Euratom du 3 février 1992 (JOCE L 35 du 12 février 1992).
Au sens du règlement (Euratom) n° 1493/93 du 8 juin 1993, on doit entendre par :
- « transfert » : opérations de transport de substances radioactives du lieu d’origine au lieu de destination (chargement et déchargement compris)
- « détenteur de substances radioactives » : personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert, a la responsabilité légale de ces matières aux termes de la législation nationale
- « destinataire » : personne physique ou morale à laquelle ces matières sont transférées
- « source scellée » : source telle que définie par la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996
- « autre source concernée » : toute substance radioactive qui n’est pas une source scellée et dont les rayonnements ionisants sont destinés à être utilisés à des fins médicales, vétérinaires, industrielles, agricoles ou de recherche.
2. Modalités des transferts
Le règlement (Euratom) n° 1493/93 prévoit que le détenteur de « sources scellées » désireux d’effectuer un transfert de ces produits vers un autre Etat membre doit préalablement obtenir du destinataire une déclaration par laquelle celui-ci atteste qu’il s’est conformé dans son pays aux dispositions nationales d’application de la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 (sécurité de stockage, utilisation, élimination…).
Cette déclaration dont le modèle est repris en annexe du règlement, doit comporter le visa de l’autorité compétente de l’Etat de destination. Elle peut s’appliquer à un seul transfert ou, sous certaines conditions, à plusieurs transferts. Son délai de validité ne peut excéder trois ans.
Dans les 21 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, le détenteur de « sources scellées » ou d’quot;autres sources concernéesquot; doit fournir à l’autorité compétente de l’Etat de destination les informations relatives aux livraisons effectuées au cours du trimestre en question : nom et adresse du destinataire, quantité la plus élevée de chaque radionucléide, type de substance radioactive… (cf. art. 6 du règlement).
En France, l’autorité compétente est l’IRSN (voir coordonnées au n° 8-0380).