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2011.07.04 Limites de l’harmonisation

Des objectifs restent toutefois à atteindre en vue d’optimiser l’achèvement du marché intérieur. Parmi les produits pour lesquels l’harmonisation est incomplète on peut citer : auxiliaires technologiques, nutriments, boissons rafraîchissantes, bières…

En l’absence de règles communautaires, les normes relatives à la fabrication, la composition, au conditionnement et à la présentation des denrées alimentaires sont définies au niveau national. Les Etats membres sont cependant tenus de communiquer à la Commission, dans le cadre de la procédure de notification instituée par la directive n° 98/34/CE ( JOCE L 204 du 21 juillet 1998) modifiée, les projets de règles techniques relatives aux denrées alimentaires.

Toutefois, en application de l’article 30 du traité CE consolidé, un Etat membre ne peut entraver l’admission sur son territoire d’une denrée légalement produite ou importée et commercialisée dans un autre Etat que dans les cas suivants : protection de la santé publique, défense des consommateurs, loyauté des transactions commerciales et protection de l’environnement. Seule la protection de la santé publique est susceptible de justifier l’interdiction absolue de commercialisation dans un autre Etat membre.

Une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation est prévue par la décision 3052/95/CE du 13 décembre 1995 parue au JOCE L 321 du 30 décembre 1995 .

La mise en oeuvre de la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg (arrêt « Cassis de Dijon » du 20 février 1979…) permet d’assurer à titre général la libre circulation des denrées alimentaires. Parmi les problèmes qui lui sont soumis, peuvent être cités ceux relatifs à la dénomination de vente ou au conditionnement.

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