1. Les entrepositaires agréés
En application de l’article 302 G du code général des impôts (CGI), les personnes mentionnées ci-après doivent exercer leur activité en tant qu’entrepositaires agréés. Il s’agit des opérateurs qui :
- produisent ou transforment, en suspension des droits d’accises et dans un entrepôt suspensif de ces droits, des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l’article 438 (vins mousseux et autres vins, cidres, poirés, hydromels… ) ou des bières.
- détiennent des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l’article 438 ou des bières qu’ils ont reçus ou achetés et qui sont destinés à l’expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à 10 litres de boissons spiritueuses ou d’alcools, 20 litres de produits intermédiaires, 90 litres de vins ou d’autres boissons fermentées dont 60 litres au maximum de vins mousseux et 110 litres de bières.
En conséquence, les personnes qui prennent en charge des produits dans leurs entrepôts, confient l’entreposage des produits dont ils sont propriétaires à un autre entrepositaire agréé, assument la responsabilité des opérations en agissant comme des propriétaires des produits ou dans le cadre des opérations de production, de transformation et de dénaturation des alcools, boissons et produits alcooliques, sont tenues d’obtenir ce statut.
Les opérations visées au second tiret ci-dessus peuvent être également effectuées en droits acquittés ; les marchandises doivent dans ce cas circuler sous le couvert du document simplifié d’accompagnement (DSA) mentionné au paragraphe II de l’article 302 M du CGI.
Par ailleurs, sont considérés comme régimes suspensifs de droits d’accises, au même titre que l’entrepôt fiscal suspensif : les magasins et aires de dépôt temporaire, l’entrepôt d’importation, les zones franches et entrepôts francs, le perfectionnement actif, l’admission temporaire en exonération totale de droits, la transformation sous douane et le transit communautaire externe(1).
Les entrepositaires tenus d’établir une comptabilité matières, conformément au décret n° 2000-739 du 1er août 2000 et à l’arrêté du 25 août 2000 (cf. BOD n° 6481 du 16 janvier 2001).
Conditions d’agrément des entrepositaires agréés
Aux termes des décisions parues au BOD nos 6464 du 3 novembre 2000, 6533 du 13 novembre 2001 et 6646 du 4 novembre 2005, la demande d’agrément est à adresser au Receveur des douanes compétent du lieu de l’établissement concerné par la détention ou la manipulation des marchandises ou du lieu de tenue de la comptabilité matières choisi par l’entrepositaire agréé pour l’ensemble de ses entrepôts.
Une caution solidaire est à constituer, garantissant le paiement des droits dûs (les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les brasseurs peuvent en être dispensés).
Un numéro d’identification dit « numéro d’accise » est attribué à chaque entrepositaire agréé. Ce numéro harmonisé pour tous les Etats membres de l’Union, se compose des deux caractères alphabétiques ISO de l’Etat membre de délivrance suivis de 11 caractères alphanumériques (2). Il peut être consulté sur la rubrique « Infoaccises » du portail Internet « Prodouane » de la douane française .
(1) Les personnes autorisées par le service des douanes à placer des alcools et des boissons alcooliques sous ces régimes, soumises à toutes les obligations prévues pour l’application de ces derniers, n’ont pas à prendre la qualité d’entrepositaire agréé.
(2) les numéros d’accises de l’expéditeur et du destinataire doivent figurer sur les documents d’accompagnement des produits.
2. Les opérateurs enregistrés
a) Les destinataires enregistrés
Conformément à l’article 302 H ter du CGI, les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise à partir d’un autre Etat membre, pour autant qu’elles aient préalablement sollicité et obtenu un agrément de la direction régionale des douanes territorialement compétente.
Ces personnes ne peuvent ni détenir, ni expédier ces produits sous un régime suspensif de droits. Elles doivent acquitter les droits d’accise dès la réception des produits, et transmettre simultanément au service des douanes, au plus tard le 10 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l’impôt dû au titre des réceptions du mois précédent.
Cette déclaration dont le modèle est repris à l’annexe I de l’arrêté du 30 août 2011 (JORF du 1er septembre 2011), est remplie conformément aux dispositions introduites par l’article 1er de cet arrêté. Elle doit être accompagnée d’un état récapitulatif des livraisons établi pour chaque opérateur.
Un régime légèrement différent est prévu pour les destinataires enregistrés recevant à titre occasionnel des produits en suspension de droits en provenance d’un autre Etat membre : ces personnes doivent établir, préalablement à l’expédition, une déclaration selon le modèle prévu à l’annexe III de l’arrêté précité, reprenant les informations spécifiques mentionnées à l’article 1er de cet arrêté.
Les conditions d’agrément applicables aux destinataires enregistrés sont similaires à celles exigées pour les entrepositaires agréés, et conduisent aux mêmes obligations.
Notamment, les opérateurs concernés sont soumis au versement d’une caution solidaire garantissant le paiement des droits d’accise. Ils doivent tenir une comptabilité des mouvements de produits soumis à accise et tenir celle-ci à la disposition des services de contrôle.
b) Les expéditeurs enregistrés
Conformément à l’article 302 H quater du CGI, les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, expédier les produits en suspension de droits d’accise, en suite de leur mise en libre pratique, pour autant qu’elles aient préalablement sollicité et obtenu un agrément de la direction régionale des douanes dont elles relèvent.
Les conditions d’agrément applicables aux expéditeurs enregistrés sont similaires à celles exigées pour les entrepositaires agréés, et conduisent aux mêmes obligations.
Notamment, les opérateurs concernés sont soumis au versement d’une caution solidaire garantissant le paiement des droits d’accise. Ils doivent tenir une comptabilité des mouvements de produits soumis à accise et tenir celle-ci à la disposition des services de contrôle.
c) Personnes en charge de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre
Conformément à l’article 302 U bis du CGI, les personnes qui livrent en France des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre, à un opérateur revendeur (autre qu’un entrepositaire agréé, un destinataire enregistré ou un particulier), ainsi que les personnes qui détiennent de tels produits et les personnes auxquelles ils sont destinés, doivent :
- établir, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et consigner auprès de ce dernier le paiement des droits d’accise dus
- acquitter les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès réception des produits.
Le modèle de cette déclaration est celui repris en feuillets 1 et 2 de l’annexe V de l’arrêté du 30 août 2011 (JORF du 1er septembre 2011).
Pour les produits reçus en France, il doit être joint au document d’accompagnement une attestation du service des douanes établissant que l’impôt a été acquitté ou que la consignation des droits d’accise dus a été acceptée (modèle repris en feuillets 3 et 4 de l’annexe V précitée).
De même, pour les produits expédiés de France à un opérateur revendeur (autre qu’un particulier) établi dans un autre Etat membre, il doit être joint au document d’accompagnement une attestation équivalente, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre de destination.
d) Les représentants fiscaux
Conformément à l’article 302 V bis du CGI, l’opérateur établi dans un Etat membre qui expédie dans un autre Etat membre, à destination de particuliers, des produits déjà mis à la consommation est tenu de désigner un représentant fiscal afin de garantir le paiement des droits d’accise dans l’Etat membre de destination. Il ne peut, en effet, se faire enregistrer dans cet Etat membre aux fins du paiement direct des droits (sauf rares exceptions).
Pour chaque expédition, le représentant fiscal désigné doit préalablement s’identifier, garantir le paiement des droits d’accise et déclarer auprès de l’administration des douanes compétente le lieu de livraison des marchandises ainsi que les coordonnées du destinataire.
Dès la réception des marchandises, il doit acquitter les droits sur la base d’une déclaration dont le modèle, pour ce qui concerne la France, est prévu à l’annexe VII de l’arrêté du 30 août 2011 (JORF du 1er septembre 2011). Il doit par ailleurs tenir une comptabilité des livraisons.