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2011.07.04 Dispositions particulières DEB

1. Régularisations commerciales

Les régularisations commerciales, à l’expédition seulement, doivent être reprises sur la déclaration d’échanges de biens. Il peut s’agir des cas suivants :

  • rabais, remises, ristournes accordés par le vendeur identifié en France
  • les modifications de prix par rapport à la facture initiale : variation des cours de certaines marchandises…
  • les avoirs établis après refus total ou partiel de la marchandise par l’acquéreur (avec ou sans retour des biens en France)
  • les changements d’acquéreurs.

Il convient alors de remplir la déclaration dans les conditions suivantes :

    • informations générales (cadres A à D) : indiquer toutes les informations ; le mois est celui de la prise en compte de la régularisation.
    • informations variables. Ne fournir que les informations suivantes :

 

  • n° de ligne (en effet, les régularisations s’intègrent dans les déclarations ordinaires de l’opérateur)

 

 

  • valeur fiscale : indiquer le montant de la régularisation (sans signe le + ou -)

 

 

  • régime : indiquer le régime 25 pour une minoration et 26 pour une majoration

 

 

  • n° de l’acquéreur CE.

 

Remarques :

  • les régularisations commerciales, à l’expédition et à l’introduction, doivent être mentionnées sur la déclaration CA3
  • les modifications de valeurs, suite à erreur matérielle de l’opérateur, doivent faire l’objet d’une « déclaration des corrections » (voir ci-dessous).

2. Corrections

Les déclarations d’échanges de biens entre Etats membres doivent faire l’objet de corrections lorsque des erreurs sont décelées après leur transmission aux services de la DGDDI.

Ces corrections sont effectuées à l’initiative du déclarant au moyen d’une « déclaration des corrections ».

Les corrections sont portées directement sur un exemplaire ordinaire de la déclaration d’échanges de biens et selon les mêmes modalités que celles reprises aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ; elle présente néanmoins les particularités suivantes :

  • l’opérateur doit indiquer distinctement la mention « DECLARATION DES CORRECTIONS » en dessous ou au dessus de « Déclaration d’échanges de biens entre Etats membres de la CE » ou « Déclaration simplifiée d’échanges de biens entre Etats membres de la CE »
  • la colonne « n° de ligne » comprend uniquement des + ou des –
  • la déclaration des corrections doit être adressée exclusivement à la DNSCE, « Service actualisation des bases de données » .

En règle générale, on entend par correction une modification des éléments variables de la déclaration (colonnes 2 à 14 de la déclaration détaillée ou 2 à 6 de la déclaration simplifiée) ou de la période (cadre A).

La déclaration des corrections ne doit pas être utilisée en cas de régularisation commerciale (cf paragraphe 3 ci-dessus).

Elle peut reprendre plusieurs modifications concernant des opérations différentes ; il convient dans ce cas de laisser une ligne en blanc entre les différentes corrections.

Les modifications doivent être portées à la connaissance de l’administration jusqu’au 31 décembre de la 6ème année suivant la date de la déclaration concernée. Ainsi les déclarations relatives à 2002 peuvent être corrigées jusqu’au 31 décembre 2008.

a) Corrections concernant une déclaration d’expédition et au moins l’un des éléments suivants : valeur fiscale, régime, n° d’identification de l’acquéreur

La correction s’effectue :

    • en indiquant dans les cadres A, B, C, D les informations appartenant à la déclaration à modifier ; la date de l’établissement de la déclaration des corrections ; le nom et la signature
    • en servant comme suit la colonne à modifier :

 

  • valeur fiscale :

 

première ligne : mettre le signe « – » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer les informations originales dans les colonnes « valeur fiscale », « régime », « numéro d’acquéreur CE ».

deuxième ligne : mettre le signe « + » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer l’information nouvelle dans la colonne « valeur fiscale »

Remarque : si la modification entraîne une variation (en + ou en -) de plus de 8.000 euros, il convient d’indiquer sur la déclaration des corrections l’ensemble des informations de l’opération à modifier (dans la limite des informations à fournir en fonction du flux et du niveau d’obligation de l’entreprise).

  • valeur fiscale et une (ou plusieurs) autre(s) donnée(s)

première ligne : mettre le signe « – » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer les informations originales dans les colonnes « valeur fiscale », « régime », « numéro d’acquéreur CE »

deuxième ligne : mettre le signe « + » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer dans les colonnes « valeur fiscale », « régime » et/ou « numéro d’acquéreur CE » les nouvelles informations

Remarque : si la modification entraine une variation (en + ou en -) de plus de 8.000 euros, il convient d’indiquer sur la première ligne l’ensemble des informations originales de l’opération à modifier (dans la limite des informations à fournir en fonction du flux et du niveau d’obligation de l’entreprise) et sur la deuxième ligne uniquement les informations à modifier

  • régime et/ou le numéro de l’acquéreur CE

première ligne : mettre le signe « – » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer les informations originales dans les colonnes « valeur fiscale », « régime », « numéro d’acquéreur CE »

deuxième ligne : mettre le signe « + » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer dans les colonnes « régime » et/ou « numéro d’acquéreur CE » les nouvelles informations.

Remarque : si la modification concerne une ligne de déclaration dont la valeur fiscale dépasse 16.000 euros, il convient d’indiquer sur la première ligne l’ensemble des informations originales de l’opération à modifier (dans la limite des informations à fournir en fonction du flux et du niveau d’obligation de l’entreprise) et sur la ligne uniquement les informations modifiées.

b) Corrections concernant une déclaration d’introduction ou une déclaration d’expédition (autres éléments que ceux visés au a) ci-dessus)

La déclaration des corrections doit être établie dès lors que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • la modification entraîne une variation (en + ou en -) de la valeur (statistique à l’expédition/statistique ou fiscale à l’introduction) de plus de 8.000 euros

 

  • la modification concerne une information autre que la valeur (statistique à l’expédition/statistique ou fiscale à l’introduction), cette dernière étant supérieure à 16.000 euros.

 

La correction s’effectue :

    • dans tous les cas, en indiquant : dans les cadres A, B, C, D les informations appartenant à la déclaration à modifier ; la date de l’établissement de la déclaration des corrections ; le nom et la signature
    • en servant comme suit les informations à modifier :

 

  • première ligne : mettre le signe « – » dans la colonne « numéro de ligne » ; indiquer les informations originales de l’opération à modifier (colonnes 2 à 14 dans la limite des informations à fournir en fonction du flux et du niveau d’obligation de l’entreprise)

 

 

  • deuxième ligne : mettre le signe « + » dans la colonne  » numéro de ligne » ; indiquer uniquement les informations nouvelles

 

c) Cas particuliers : correction concernant la période

La correction s’effectue de la manière suivante :

  • remplir deux déclarations des corrections (à transmettre en même temps)
  • dans tous les cas, il convient d’indiquer dans les cadres B, C et D de ces déclarations les informations appartenant à la déclaration à modifier ; porter la date de l’établissement de la déclaration des corrections, indiquer son nom et signer
  • sur la première déclaration, indiquer dans le cadre A le mois erroné et, dans la partie réservée aux informations variables (colonnes 1 à 14), indiquer la ou les informations concernées par la période erronée avec le signe « – » dans la colonne n° de ligne
  • sur la deuxième déclaration, indiquer dans le cadre A le mois corrigé et, dans la partie réservée aux informations variables (colonnes 1 à 14), indiquer la ou les informations concernées par la période erronée avec le signe « + » dans la colonne n° de ligne.

Annulation d’une ou plusieurs lignes d’une déclaration d’échanges de biens ou d’une déclaration complète

Dans ce cas, il convient de faire parvenir à la DNSCE – Service actualisation des bases de données, (voir coordonnées au n° 8-0120-2), un courrier précisant le ou les nos de lignes de la déclaration qu’il convient d’annuler en joignant une copie des pages concernées de la déclaration s’il s’agit d’une déclaration papier ou en indiquant les références de la déclaration s’il s’agit d’une DEB par voie informatique.

3. Les retours et remplacements de marchandises

Les retours et remplacements de marchandises doivent être indiqués pour permettre une prise en compte exacte des flux physiques de marchandises. Cependant, si un retour intervient au cours du même mois que le flux initial, aucun de ces deux mouvements ne doit figurer sur les déclarations.

Exemples :

  • Renvoi d’une marchandise précédemment enregistrée sous les régimes 11 ou 19 à l’introduction.

Lorsqu’il s’agit d’une annulation d’achat ou d’un retour de marchandise dans le cadre d’une garantie, le mouvement doit être déclaré sous le code 29 (autres expéditions), nature de transaction 21.

    • Annulation d’une transaction précédemment enregistrée sous le code 21 (livraison exonérée ou transfert).

 

  • Si la marchandise initialement expédiée est retournée à l’expéditeur français, partiellement ou en totalité suite à résiliation partielle ou totale du contrat de vente, ce mouvement doit être déclaré sous le code 19, nature de transaction 21

 

 

  • L’opérateur doit également remplir une déclaration au titre des « régularisations commerciales » (régime 25). Voir paragraphe 3 ci-dessus

 

 

  • En outre, dans l’hypothèse d’une nouvelle vente ou d’un nouveau transfert, le mouvement physique de la nouvelle marchandise devra être déclaré normalement.

 

    • Remplacement, à l’identique et sous garantie, d’une marchandise précédemment enregistrée sous le code 21 (livraison exonérée ou transfert) qui n’est pas retournée à l’expéditeur.

 

  • Le remplacement doit être déclaré sous le code 29, nature de transaction 23.

 

  • Remplacement, dans le cadre d’une garantie, d’une marchandise précédemment déclarée à l’introduction sous le code 11 : ce mouvement est déclaré sous le code 19, nature de transaction 23.

4. Les opérations triangulaires

Les opérations triangulaires sont décrites au n° 5-0120-3 ci-dessus. Elles sont réalisées aux conditions suivantes :

  • le bien est vendu par un assujetti A identifié dans un Etat membre 1, à un assujetti B, identifié dans un Etat membre 2 qui lui-même le revend à un assujetti C dans un Etat membre 3 ;
  • le bien est directement expédié ou transporté de l’Etat membre 1 à l’Etat membre 3.

Ainsi pour ce type d’opérations, la simplification fiscale essentielle est la suivante : l’assujetti B est dispensé du paiement de la taxe sur les opérations qu’il réalise et n’a donc pas à se faire identifier à la TVA dans l’Etat membre 3.

Trois cas sont à distinguer selon que la France correspond à l’Etat membre 1, 2, ou 3.

  • le bien est expédié ou transporté à partir d’un Etat membre 1 à destination de la France (Etat membre 3)

Le client C établi en France doit reprendre sur sa déclaration d’échanges de biens entre Etats membres de la CE à l’introduction avec un code régime « 11quot; l’acquisition intracommunautaire qu’il a réalisée et indiquer comme pays de provenance du bien le pays d’expédition du bien (Etat membre 1).

  • le bien est expédié ou transporté à partir d’un Etat membre 1 à destination d’un autre Etat membre 3 et l’assujetti B (situé en France) donne son numéro d’identification à la TVA en France (Etat membre 2)

L’assujetti B doit déposer en France une déclaration d’échanges de biens à l’expédition sur laquelle il indiquera en plus des données communes à l’ensemble de la déclaration (cadre A, B, C, et D) le n° de ligne, la valeur fiscale (montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées au profit du client C établi dans l’Etat membre 3), le régime 31 et le n° d’identification de l’acquéreur C.

  • le bien est expédié ou transporté à partir de la France (Etat membre 1) à destination de l’Etat membre 3

L’assujetti A doit reprendre sa livraison sur sa déclaration d’échanges de biens à l’expédition avec un code régime « 21quot; en indiquant comme pays de destination l’Etat membre 3 (cette rubrique étant à servir pour autant que son niveau d’obligation soit différent de 4) et comme n° d’identification de l’acquéreur CE celui de l’assujetti B établi dans l’Etat membre 2.

5. Les opérations de travail à façon et autres prestations de services

La 6ème directive TVA prévoyait dans le régime transitoire de TVA intracommunautaire la qualification de livraison de biens pour les opérations de travail à façon. Les dispositions de la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 ont modifié cette définition. Depuis le 1er janvier 1996, les opérations de travail à façon sont qualifiées de prestations de services.

Les flux physiques doivent toujours être présents sur les DEB mais à la seule fin statistique.

a) Les opérations bilatérales pour prestations de services

  • Le donneur d’ordre d’ouvrage est établi en France et le façonnier dans un autre Etat membre

L’envoi des matériaux dans l’autre Etat membre en vue d’une prestation de service est repris sur la déclaration d’échanges de biens (flux expédition) sous un code régime 29, en mentionnant la valeur marchande des matériaux.

Le retour du bien après la prestation de service donne lieu au dépôt d’une déclaration d’échanges de biens (flux introduction) sous un code régime 19, en mentionnant la valeur marchande du produit fini.

  • Le façonnier est établi en France et le donneur d’ouvrage dans un autre Etat membre

La réception des matériaux en France en vue d’une prestation de service est reprise sur une déclaration d’échanges de biens (flux introduction) sous un code régime 19, en mentionnant la valeur marchande des matériaux.

La réexpédition du bien après la prestation de service à destination de l’autre Etat membre donne lieu au dépôt d’une déclaration d’échanges de biens (flux expédition) sous un code régime 29, en mentionnant la valeur marchande du produit fini.

Les codes nature de transaction permettent par ailleurs de qualifier la nature de la prestation :

  • les codes 40 et 50 pour du travail à façon lorsque la ou les prestations de services entraînent la réalisation d’un bien à partir de matières premières fournies préalablement par le donneur d’ordre ;

 

  • les codes 63 et 64 pour des réparations qui entraînent la remise en l’état d’un bien ;

 

 

  • le code 90 dans les autres cas de prestations qui ne correspondent pas aux deux définitions précédentes.

 

b) Les opérations triangulaires portant sur des biens faisant l’objet de prestations de services

L’instruction fiscale 3A-5-97 datée du 28 septembre 1997, parue au bulletin officiel des impôts n° 188 du 9 octobre 1997 prévoit des mesures de simplification pour certaines prestations intracommunautaires ayant pour objet des travaux ou expertises sur biens meubles corporels.

Ces mesures permettent au donneur d’ordre impliqué dans l’opération de ne pas se faire identifier à la TVA dans chaque Etat membre où est effectuée une prestation de services .

Exemples d’opérations :

    • Le donneur d’ordre est établi en France ; les biens expédiés à partir de la France font l’objet de deux opérations de prestation de service dans un autre Etat membre. Le donneur d’ordre doit reprendre sur ses déclarations d’échanges de biens :

 

  • à l’expédition : code régime 29

 

 

  • à l’introduction : code régime 19

 

    • Le donneur d’ordre est établi en France ; les biens expédiés à partir de la France font l’objet de deux opérations de prestation de service dans deux Etats membres différents. Le donneur d’ordre doit reprendre sur ses déclarations d’échanges de biens :

 

  • à l’expédition : code régime 29 – code pays de destination : Etat membre 1 (première prestation)

 

 

  • à l’introduction : code régime 19 – code pays de provenance : Etat membre 2 (deuxième prestation)

 

6. Les ventes à distance

  • Flux France – autre Etat membre

Lorsque le lieu de la taxation est en France, aucune déclaration d’échanges de biens n’est déposéee pour cette vente.

Lorsque le lieu de la taxation est situé dans l’autre Etat membre, une déclaration d’échanges de biens est souscrite sous un code régime 29 par le vendeur français.

  • Flux autre Etat membre – France

Lorsque le lieu de la taxation est situé en France, le représentant fiscal du vendeur étranger est redevable de la déclaration d’échanges de biens, opération codifiée par un régime 19.

Lorsque le lieu de la taxation est situé dans l’autre Etat membre, aucune déclaration d’échanges ne doit être souscrite en France.

7. Les échanges de biens d’occasion, oeuvres d’art, objets de collection et d’antiquité : le régime de la taxation sur la marge

Les assujettis-revendeurs ont la possibilité de renoncer à ce régime particulier et peuvent continuer d’appliquer les règles du régime général de « livraison exonérée-acquisition taxable » pour ces biens. Les codes régimes 21 et 11 doivent être utilisés lorsque le régime de la taxation à la marge n’est pas appliqué.

Les quatre exemples repris ci-dessous permettent de distinguer les différents cas de figure :

  • Le bien est expédié ou transporté à partir de la France vers un autre Etat membre

La qualité de l’acheteur détermine l’existence de déclaration. Une DEB doit être souscrite si l’acheteur est assujetti :

  • Exemple 1 : un assujetti-revendeur établi en France vend sous le régime de la taxation à la marge une oeuvre d’art à une personne assujettie établie dans un autre Etat membre. Pour cette vente, l’opérateur français dépose une déclaration d’échanges (flux expédition) sous un code régime 29. Il indique comme pays de destination, celui où est établi l’acheteur intracommunautaire. La valeur fiscale ne doit pas être servie, alors que la valeur statistique est obligatoire.

 

  • Exemple 2 : un assujetti-revendeur établi en France vend sous le régime de la taxation à la marge un objet d’antiquité à une personne non assujettie à la TVA (particulier, personne bénéficiant d’un régime dérogatoire de TVA) établie dans un autre Etat de la Communauté. Pour cette vente, l’opérateur français ne dépose aucune déclaration d’échanges de biens.

 

 

  • Le bien est expédié ou transporté à partir d’un autre Etat membre à destination de la France

 

La qualité du vendeur détermine l’existence de déclaration. Une DEB doit être déposée si le vendeur est assujetti :

  • Exemple 1 : un assujetti-revendeur établi en France achète sous le régime de la taxation à la marge un objet de collection auprès d’un assujetti établi dans un autre Etat membre. Au titre de cet achat, il dépose une déclaration d’échanges de biens sous un code régime 19. La valeur fiscale ne doit pas être mentionnée ; en revanche, la valeur statistique est obligatoire.

 

  • Exemple 2 : un assujetti-revendeur établi en France achète auprès d’une personne non assujettie établie dans un autre Etat membre un bien d’occasion. Ce type d’achat ne doit pas être indiqué sur la déclaration d’échanges de biens.

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