1. Abolition des restrictions quantitatives
L’article 76 de l’accord CE / Chili stipule que toute forme de restriction (autre que les droits de douane résiduels et les taxes) est abolie dans les échanges entre parties dès l’entrée en vigueur de l’accord (1er février 2003). Les parties s’interdisent en outre d’introduire toute nouvelle restriction.
Cette libéralisation ne fait pas obstacle à l’application par chacune des parties d’éventuelles mesures relatives à la sécurité ou la moralité publique et à la protection de l’environnement, de la propriété intellectuelle ou des trésors nationaux, etc. (art. 91).
2. Dispositions tarifaires générales ou communes
L’exemption ou le désarmement tarifaire instituée par l’accord ne vise que les marchandises possédant le caractère « originaire » tel que défini à l’annexe III de l’accord (voir le n° 4-0895 ci-dessous).
Les droits de douane de base sur lesquels s’appliquent les réductions tarifaires sont ceux qui sont spécifiés dans les tableaux des calendriers de désarmement tarifaire repris dans les annexes I (importation dans la Communauté) et II (importation au Chili) ; les marchandises y sont désignées sous leur nomenclature SH. Par ailleurs tout droit ad valorem ou spécifique réduit selon les dispositions de désarmement tarifaire prévues par l’accord, est supprimé lorsqu’il est inférieur à 1% ou à 2 euros.
Les mesures antidumping ou antisubventions ne sont pas affectées par l’accord et peuvent donc être décidées unilatéralement par les parties contractantes, en conformité toutefois avec les règles édictées par l’OMC en la matière (voir n° 2-0380 et s.).
Il est prévu la possibilité pour chaque partie contractante d’accélérer le rythme de désarmement tarifaire au cas où les conditions économiques le permettraient (art. 60). A l’inverse, il est institué une clause d’urgence applicable aux produits agricoles de base ou transformés, permettant aux parties de suspendre le désarmement tarifaire, voire de relever les droits de douane, en cas de perturbation des marchés concernés (art. 73).
Enfin, toujours pour ce qui concerne les produits agricoles de base ou transformés, une clause évolutive précisée à l’article 74 de l’accord devrait permettre à compter de 2006 et sur avis favorable des parties, d’obtenir une amélioration des conditions d’accès au marché de chaque partie contractante.
3. Désarmement tarifaire applicable aux produits industriels
a) Importation dans la Communauté (art. 65)
Les droits de douane applicables aux produits industriels originaires du Chili, classés « année zéro » dans la dernière colonne du tableau de l’annexe I modifié de l’accord (1), sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord (1er février 2003). Il s’agit de la quasi-totalité des produits industriels.
Les droits de douane applicables à certains produits industriels, classés « année 3quot; dans la dernière colonne de ce tableau, sont pour leur part réduits de 25% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 25% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2006.
b) Importation au Chili (art. 66)
Les droits de douane applicables aux produits industriels originaires de la Communauté, classés « année zéro » dans la dernière colonne du tableau de l’annexe II de l’accord (2) sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord (1er février 2003). Il s’agit de la quasi-totalité des produits industriels.
Les droits de douane applicables à certains produits industriels classés « année 5quot; dans la dernière colonne de ce tableau, sont pour leur part réduits de 16,7% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 16,7% ou 16,6% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2008.
Enfin, les droits de douane applicables aux produits industriels classés « année 7quot; dans la dernière colonne du tableau sont réduits de 12,5% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 12,5% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2010.
(1) L’annexe I débute à la page 69 du JOCE L 352 du 30 décembre 2002.
(2) L’annexe II débute à la page 597 du JOCE L 352 du 30 décembre 2002.
4. Désarmement tarifaire applicable aux produits agricoles de base ou transformés et de la pêche
a) Importation dans la Communauté (art. 68 et 71)
Les droits de douane applicables aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux produits de la pêche originaires du Chili, classés « année zéro » dans la dernière colonne du tableau de l’annexe I de l’accord (1), sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord (1er février 2003). Environ un tiers des importations agricoles depuis le Chili (base 2001) est concerné par cette suppression de droits.
Les droits de douane applicables à ces mêmes produits, classés « année 4quot; dans la dernière colonne de ce tableau, sont réduits de 20% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 20% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2007. Plus de la moitié des importations agricoles depuis le Chili (base 2001) est concernée par ce calendrier.
Les droits de douane applicables à ces mêmes produits, classés « année 7quot; dans la dernière colonne du tableau, sont réduits de 12,5% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 12,5% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2010. Environ 12% des importations agricoles depuis le Chili (base 2001) sont concernées par ce calendrier.
Enfin, les droits de douane applicables à ces mêmes produits, classés « année 10quot; dans la dernière colonne du tableau, sont réduits de 9% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 9% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2013. Une très faible partie des importations agricoles depuis le Chili est concernée par ce dernier calendrier.
Les points suivants sont à souligner :
- Les produits agricoles de base ou transformés classés « PE » ou « DS » dans le tableau, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit un droit de douane « ad valorem » et un droit de douane spécifique, ne bénéficient du désarmement tarifaire que sur le droit « ad valorem »
- Les produits agricoles transformés classés « R » dans le tableau bénéficient d’une réduction de 50% du droit de douane de base dès l’entrée en vigueur de l’accord
- Les produits agricoles de base ou transformés et les produits de la pêche classés « CT » bénéficient dès l’entrée en vigueur de l’accord, de contingents tarifaires à l’importation selon les modalités précisées dans l’introduction de l’annexe I de l’accord
- Les concessions tarifaires ne s’appliquent pas aux produits classés « PN », qui font l’objet dans la Communauté de dénominations protégées.
- En dérogation des articles 68 et 71 de l’accord, certains produits agroalimentaires non couverts par l’accord, éligibles au système des préférences tarifaires généralisées (SPG, voir n° 2-0320), sont insérés dans le champ d’application de l’accord à compter du 1er octobre 2006 (application du taux SPG, voir la décision n° 2/2006 parue au JOUE L 322 du 22 novembre 2006).
b) Importation au Chili (art. 69 et 72)
Les droits de douane applicables aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux produits de la pêche originaires de la Communauté classés « année zéro » dans la dernière colonne du tableau de l’annexe II de l’accord (2), sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord. Près des deux tiers des importations agricoles depuis la Communauté (base 2001) sont concernés par cette suppression de droits.
Les droits de douane applicables aux produits agricoles de base ou transformés, classés « année 5quot; dans la dernière colonne de ce tableau, sont réduits de 16,7% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et de 16,7% ou 16,6% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2008. Environ 15% des importations agricoles depuis la Communauté (base 2001) sont concernées par ce calendrier.
Enfin, les droits de douane applicables aux produits agricoles de base ou transformés, classés « année 10quot; dans la dernière colonne du tableau, sont réduits de 9% à la date d’entrée en vigueur de l’accord et 9% au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à suppression totale le 1er janvier 2013. Environ 3% des importations agricoles depuis la Communauté (base 2001) sont concernées par ce dernier calendrier.
Il est précisé qu’en outre les produits agricoles et les produits de la pêche classés « CT » dans le tableau de l’annexe II bénéficient dès l’entrée en vigueur de l’accord, de contingents tarifaires à l’importation selon les modalités précisées dans l’introduction de l’annexe II de l’accord.
(1) L’annexe I débute à la page 69 du JOCE L 352 du 30 décembre 2002.
(2) L’annexe II débute à la page 597 du JOCE L 352 du 30 décembre 2002.