1. Mesures de libéralisation des échanges entre les parties
Dès la date d’entrée en vigueur des accords, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes à chaque accord, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, etc.
Cette libéralisation des échanges ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté dûment constatée dans l’un des secteurs économiques des parties intéressées.
En ce qui concerne certains accords, les secteurs des produits textiles et des produits sidérurgiques restent exclus de ces mesures de libéralisation et font l’objet d’accords bilatéraux distincts .
2. Régime tarifaire et autres dispositions
Les accords concernés ne prévoient aucune mesure préférentielle dans le domaine tarifaire (1). Il n’y a donc pas lieu d’établir, lors des échanges de marchandises originaires des parties contractantes aux accords, un titre justificatif d’origine préférentielle comme le certificat de circulation EUR 1.
En ce qui concerne les documents d’accompagnement à produire à l’entrée des Etats de la CEI, il convient de se référer à la partie 7 de l’ouvrage.
Par ailleurs, les parties à chaque accord sont tenues de s’accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) dans les domaines suivants :
- droits de douane et taxes, ainsi que leur mode de perception
- procédures de dédouanement, de transit, d’entreposage ou de transbordement
- fiscalité indirecte
- paiements et transferts liés aux échanges
- règles de droit interne relatives au commerce, au transport et à la distribution.
En outre, le principe de la liberté de transit des marchandises est prévu dans les accords, au même titre que les dispositions relatives à l’exemption des droits et taxes à l’importation des marchandises admises temporairement.
Des mesures liées à la coopération douanière font l’objet, pour chacun des accords, d’un protocole distinct.
(1) Il y a toutefois lieu de rappeler que les marchandises originaires des pays de la CEI sont susceptibles de bénéficier, à l’entrée de la CE, des conditions tarifaires préférentielles du SPG (Système des préférences généralisées). Dans ce cas un certificat « formule A » (ou une déclaration de l’exportateur s’il s’agit d’expéditions de faible valeur) doit être produit.