1. Modalités générales et champ d’application de l’accord
Il doit être rappelé qu’une union douanière permet aux marchandises obtenues sur le territoire des parties contractantes ou qui s’y trouvent en libre pratique, de circuler librement entre ces parties.
Peuvent donc bénéficier de la libre circulation dans le cadre de l’union douanière CE / Saint-Marin, sauf exception (1), toutes les marchandises produites dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin (y compris celles obtenues totalement ou partiellement à l’aide de produits tiers qui y ont été mis en libre pratique) et toutes les marchandises des pays tiers qui y ont été mises en libre pratique.
Par « libre pratique », on doit entendre le fait pour une marchandise de provenance tierce à l’union douanière, d’avoir supporté les droits de douane exigibles à l’importation et d’avoir satisfait aux formalités d’importation.
La libre circulation instituée au sein de l’union douanière a pour corollaire l’application vis-à-vis des marchandises tierces à cette union, d’un tarif douanier unique (taux des droits de douane du tarif douanier commun).
Les mesures de politique commerciale, de politique agricole commune (sauf les restitutions), de réglementation sanitaire ou phytosanitaire et de législation douanière prévues par la Communauté sont par ailleurs mises en application par la République de Saint-Marin aux fins d’uniformisation des politiques.
Cet Etat met également en application la législation douanière de l’Union telle qu’elle s’applique dans le territoire de la Communauté, et en particulier le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application.
La République de Saint-Marin applique en outre les dispositions communautaires relatives au commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES).
Pour l’application des régimes douaniers particuliers et des dispositions CITES, le territoire douanier de la Communauté et le territoire de la République de Saint-Marin sont réputés ne former qu’un seul et même territoire.
(1) Sont exclus du champ d’application de l’accord les produits CECA. Par ailleurs le principe de libre circulation ne fait pas obstacle aux mesures d’interdiction ou de restriction justifiées (sécurité ou moralité publique, protection de l’environnement ou des trésors nationaux, etc., cf. art. 10 de la décision CE) ni à d’éventuelles mesures de sauvegarde économique (cf. art. 12 de la décision CE).
2. Régime des échanges Saint-Marin / pays tiers et CE / Saint-Marin
L’accord d’union douanière prévoit la libre circulation des marchandises (hors produits CECA) au sein du territoire concerné, compensant ainsi la non-appartenance de Saint-Marin au territoire douanier commun. Il maintient toutefois certaines formalités pour des raisons fiscales.
Les marchandises des pays tiers destinées à Saint-Marin, transitant par la Communauté sous titre de transit externe T1, doivent être présentées à l’un des bureaux de douane italiens autorisés (1). Les formalités d’importation doivent être accomplies auprès de ces bureaux.
Pour leur part, les marchandises exportées de Saint-Marin vers les pays tiers avec emprunt du territoire de la Communauté doivent, outre les formalités d’exportation habituelles, faire l’objet d’une déclaration de transit communautaire à présenter à l’entrée en Italie puis au bureau de sortie de la CE.
Pour ce qui concerne les expéditions de la CE à destination de Saint-Marin, celles-ci sont réalisées sous couvert d’une déclaration de transit communautaire interne T2.
particulièrement le modèle T 2 SM, ou d’un document justificatif T 2L SM.
Pour ce qui concerne enfin les expéditions de Saint-Marin à destination d’un Etat membre, ces dernières s’effectuent sous couvert de la déclaration de transit communautaire interne T2 SM.
Sont toutefois exclus du régime de transit communautaire, les échanges UE / République de Saint-Marin de certaines marchandises CECA relevant des chapitres 72 et 73 du tarif des douanes.
La procédure informatisée NSTI s’applique depuis la fin 2008 dans les opérations de transit effectuées entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin. Ce dernier pays reste bien évidemment considéré comme un pays tiers.
Ainsi, pour les opérations à destination de la République de Saint Marin, le principal obligé désignera comme bureau de douane de passage le bureau de sortie de la Communauté européenne.
A l’inverse, la déclaration de transit NSTI, établie dans la République de Saint Marin dans le cadre des opérations à destination de la Communauté européenne, mentionnera comme bureau de passage le bureau d’entrée dans la Communauté.
(1) Les formalités d’importation des marchandises tierces destinées à Saint-Marin ne peuvent être effectuées qu’auprès de l’un des bureaux de douane italiens précisés à l’annexe II de la décision n°1/2010 du Comité de coopération du 29 mars 2010, à savoir : Ancône, Bologne, Forli, Gênes, Gioia Tauro, La Spezia, Livourne, Milan-Malpensa, Orio al Serio, Ravenne, Rimini, Rome II, Tarente, Triestre, Venise.