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2011.07.04 Règles d’origine dans l’EEE

L’accord portant création de l’Espace économique européen comporte un protocole n° 4 relatif aux règles d’origine applicables dans les relations entre les Etats membres de cet espace.

Ce protocole a fait l’objet d’une refonte suivant la décision du comité mixte EEE n° 136/2005 du 21 octobre 2005 (JOUE L 321 du 8 décembre 2005)

modifiée par la décision du même comité n° 4/2011 du 11
février 2011 (JOUE L 117 du 5 mai 2011). les règles d’origine mises en place par le protocole sont basées sur des principes communs à la plupart des accords préférentiels conclus par la CE ; les mécanismes généraux fixés par ces règles sont exposés aux nos 2-0580 et s. de l’ouvrage.

Il faut préciser que ces règles ne s’appliquent qu’aux produits couverts par l’accord, car l’entrée en vigueur de l’EEE entraîne la coexistence de trois systèmes de règles applicables selon le type de produits échangés :

  • les produits couverts par l’accord EEE obéissent aux règles d’origine définies ci-dessous
  • certains produits non couverts par l’accord EEE continuent à devoir répondre aux règles d’origine définies par les protocoles n° 3 des accords AELE (voir n° 4-0050 et s)
  • les produits agricoles échangés entre l’UE et les pays de l’AELE sont soumis aux règles d’origine définies par les accords bilatéraux.

1. Notion d’origine « EEE »

La préférence à laquelle est attachée la libre circulation à l’intérieur de l’Espace économique européen est réservée aux produits originaires de cet espace au sens de l’accord. Les territoires des parties contractantes à l’accord sont considérés comme un territoire unique pour l’application de cette notion.

En outre, les produits originaires d’Andorre (produits industriels uniquement) ou de la République de Saint-Marin, exportés vers la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, sont considérés comme originaires de la Communauté au sens de l’accord.

a) Le cumul propre à l’EEE

En application des règles du cumul de l’origine, sont considérés comme originaires de l’EEE, les produits entièrement obtenus dans l’EEE et les produits obtenus à partir de matières d’origine tierce à condition que celles-ci aient fait l’objet dans cet espace d’une transformation suffisante (voir n° 2-0580).

Les territoires des parties contractantes sont à cet effet considérés comme un territoire unique.

b) Les cumuls « paneuropéen » et « pan-euroméditerranéen »

Un cumul multilatéral partiel harmonisé de l’origine, dit « cumul paneuropéen », a été mis en place dans les relations entre la plupart des parties contractantes aux accords européens (y compris les pays de l’AELE). Toutes les parties signataires de l’accord sur l’EEE bénéficient à ce titre de ces dispositions.

En outre, un système de cumul élargi dit « pan-euroméditerranéen » (EUR-MED) est mis en place depuis 2006.Il ajoute à la liste des pays participant au cumul, moyennant certaines adaptations, les pays méditerranéens bénéficiant d’un accord préférentiel avec la CE. Ces derniers pays doivent toutefois, pour participer au cumul élargi, avoir adopté les règles d’origine appropriées (voir n° 2-0590-2.a).

Ces systèmes de cumul, dont les règles de fonctionnement sont exposées au n° 2-0590-2.a de l’ouvrage, permettent à un produit d’acquérir l’origine de la partie contractante à l’un des accords considérés dans laquelle l’ultime transformation est effectuée, alors même que des matières originaires d’autres pays européens (participant à ces cumuls) sont entrées dans sa composition et que ladite transformation n’est pas suffisante au sens des règles de base de l’accord considéré.

On trouvera au n° 2-0590-2.a de l’ouvrage, la liste des pays participant à ces systèmes de cumul ainsi que les conditions minimales requises pour l’application de ces systèmes.

c) Application du principe de cumul : déclarations du fournisseur

Une bonne application des règles du cumul suppose qu’une procédure d’information ait été mise en place pour permettre l’établissement de la preuve documentaire de l’origine au moment de l’exportation des marchandises sous couvert d’un certificat EUR 1 (ou EUR-MED) ou d’une déclaration d’origine sur la facture.

En effet, le processus d’ouvraison de marchandises se situant dans des Etats différents rend indispensable cette procédure de renseignements sur les conditions dans lesquelles le produit a été obtenu.

Telles sont les fonctions des déclarations du fournisseur qui doivent être produites chaque fois que le visa d’un certificat EUR 1 ou EUR-MED est demandé ou qu’une déclaration d’origine sur la facture est établie et que l’examen des conditions dans lesquelles le produit fini a été obtenu laisse apparaître que des matières non originaires ont fait l’objet d’une première ouvraison dans un Etat membre de l’EEE (voir n° 2-0610-1c).

L’attention des exportateurs est donc tout spécialement attirée sur cette déclaration qu’ils devront s’attacher à demander à leurs fournisseurs établis dans l’EEE. Ces déclarations doivent être conformes aux modèles propres à l’EEE présentés au n° 2-9820-3 (déclaration à long terme).

Les renseignements importants qui doivent être portés sur la déclaration ont trait, d’une part, à la position tarifaire des matières non originaires utilisées, et d’autre part, à leur valeur. Ces renseignements permettent de savoir si les règles d’origine sont satisfaites.

d) Clause de non-ristourne des droits de douane (no drawback)

L’article 14 du protocole origine refondu interdit toute ristourne des droits de douane sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication. En d’autres termes, ces matières doivent avoir été mises en libre pratique préalablement à la demande de visa, ou à l’établissement, du justificatif de l’origine préférentielle.

2. Assouplissement du principe de la territorialité des opérations d’ouvraison

Un des principes qui gouvernait les règles d’origine dans les relations préférentielles entretenues par la Communauté avec ses partenaires résidait dans la territorialité des opérations d’ouvraison. Toutes les opérations ayant abouti à la fabrication du produit devaient avoir été toutes, sans exception, effectuées sur le territoire des parties contractantes.

Ce principe a été assoupli pour permettre que des opérations relativement minimes puissent être réalisées dans des pays extérieurs à la zone EEE. Cet assouplissement est évidemment soumis à certaines limites.

a) Principe

Selon l’article 11 du protocole, il est admis que des marchandises quittent le territoire de l’EEE pour y subir une transformation dans un pays tiers et soient réimportées dans l’EEE pour être ensuite exportées vers un autre Etat de l’EEE. Ces marchandises peuvent se voir reconnaître l’origine EEE si le produit est entièrement obtenu. Dans ce cas, l’origine EEE est conservée. Si le produit est obtenu à partir de matières non originaires, il faut qu’il y ait transformation suffisante dans l’EEE. Dans ce cas, l’ouvraison complémentaire peut intervenir au cours du processus de transformation aboutissant à l’obtention du produit fini ou après que le produit tiers ait subi une transformation suffisante.

b) Limites

Cette facilité est définie à l’intérieur de certaines limites afin que la règle d’origine ne soit pas contournée.

  • Exclusion du secteur textile et de l’habillement : les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent toujours être obtenus sur le territoire des Etats membres de l’EEE.
  • Les marchandises exportées de l’EEE doivent, soit être déjà originaires de l’EEE, soit, si ce sont des matières non originaires, avoir subi dans l’EEE une transformation plus que minimale (par exemple un conditionnement).
  • Les marchandises réimportées dans l’EEE doivent être directement issues de l’ouvraison des produits exportés temporairement. La preuve pourra en être facilement apportée si les matières ont été exportées sous couvert d’une opération de perfectionnement passif.
  • Il doit s’agir d’une opération peu importante par rapport à l’ensemble des opérations ayant abouti à l’obtention du produit fini. La valeur ajoutée à l’extérieur de l’EEE (y compris la valeur des matières qui y sont éventuellement ajoutées) ne doit pas excéder 10% du prix départ usine du produit fini.

3. Tolérance générale de 10%

Il est institué une tolérance générale de produits tiers pouvant être utilisés dans la fabrication d’un produit sans que ceux-ci soient soumis à une quelconque condition d’ouvraison. La valeur de ces produits est limitée à 10 % du prix départ-usine du produit fini.

Cette tolérance est toutefois admise sous certaines conditions :

  • Elle ne s’applique pas dans le domaine textile et de l’habillement.
  • Elle n’est pas cumulable avec les facilités données aux produits subissant une ouvraison complémentaire dans un pays extérieur à l’EEE.
  • Cette tolérance ne se cumule avec les pourcentages prévus dans la liste pour que le produit soit considéré comme originaire.

Ainsi, lorsque dans la liste, il est indiqué que pour être originaire, la proportion de matières d’origine tierce ne doit pas dépasser 40 %, ce pourcentage ne peut être porté à 50 % du fait de l’application de la tolérance.

4. Règle du transport direct

Le régime préférentiel n’est en principe applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes, ou par les pays faisant partie des règles de cumul (voir n° 2-0600-3).

5. Règles d’origine applicables à certains produits agricoles

En règle générale, les produits agricoles ne sont pas couverts, sauf très rares exceptions, par l’accord portant création de l’Espace économique européen (voir n° 4-0485).

Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus en 1993 entre la Communauté et certains pays de l’AELE prévoient l’octroi de certaines préférences à certains produits agricoles originaires. La définition du caractère originaire de ces produits est contenue dans chacun des accords (voir n° 4-0050 et s.).

En outre certains produits agricoles non couverts par l’accord EEE continuent de se voir appliquer les règles d’origine prévues dans le protocole n° 3 des différents accords conclus dans le cadre de l’AELE.

6. Justification de l’origine : les preuves documentaires

Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application de l’accord sont définies par les articles 15 et suivants du protocole n° 4 refondu de l’accord.

a) Le certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED, ou la déclaration sur facture

La justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1, ou, en cas d’application du système de cumul pan-euroméditerranéen, du certificat de circulation EUR-MED (1).

Quel que soit le document justificatif utilisé, celui-ci (dont la liasse comporte un formulaire de demande) doit être rempli par l’importateur puis visé par le bureau de douane de départ. Il sera à présenter au bureau de douane de destination dans un délai n’excédant pas 4 mois.

Les procédures générales ou particulières de délivrance des certificats (EUR 1 ou EUR-MED a posteriori, duplicata d’EUR 1 ou d’EUR-MED) sont précisées au n° 2-0610-1 de l’ouvrage. Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’quot;envois échelonnésquot; sous le couvert d’un seul certificat EUR 1 ou EUR-MED.

Les exportateurs agréés suivant les conditions exposées au n° 2-0620-2 peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1 ou EUR-MED, la procédure de la déclaration sur facture décrite au n° 2-0620-1, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douanes soit nécessaire (attention : la forme du libellé de la déclaration doit être celle prévue par le système de cumul pan-euroméditerranéen si ce dernier système est appliqué).

b) Cas des expéditions de faible valeur

S’agissant des expéditions entre parties contractantes d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs peuvent utiliser la procédure de la simple déclaration sur facture décrite au n° 1 ci-dessus, même s’ils ne sont pas agréés (la forme du libellé de la déclaration doit être celle prévue par le système de cumul pan-euroméditerranéen si ce dernier système est utilisé).

Ne sont pas soumises à la justification d’origine les marchandises sans caractère commercial, faisant l’objet de petits envois entre particuliers, ou contenues dans les bagages de voyageurs, dès lors que ces marchandises répondent aux règles d’origine prévues par l’accord et qu’elles sont déclarées comme telles (des plafonds de valeur sont à observer).

(1) Les formules des certificats de circulation EUR 1 ou EUR-MED sont en vente notamment à la Librairie du commerce international d’UBIFRANCE (voir coordonnées au n° 8-0140).

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