L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les parties contractantes à l’accord est définie par le protocole n° 3 de l’accord. Elle est basée sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par la Communauté, dont les mécanismes généraux sont exposés au nos 2-0580 et suivants de l’ouvrage.
Notion de « produits originaires »
Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de l’accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci.
Elles peuvent toutefois contenir des matières qu’il n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces matières y aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations considérées comme suffisantes, qui sont indiquées à l’article 5 du protocole.
Règle de cumul bilatéral de l’origine
Les produits originaires des îles Féroé peuvent contenir des matières originaires de la Communauté, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des transformations suffisantes au sens de l’article 5 du protocole, pour autant qu’elles aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 6 du protocole (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).
La même disposition s’applique réciproquement aux produits originaires de la Communauté qui contiennent des matières originaires des îles Féroé.
Pour l’application de l’accord, une extension ultérieure de ce cumul vers les pays de l’AELE (le cumul devenant de ce fait « multilatéral ») est à l’étude.
Règle de tolérance de 10 %
Par dérogation, il est admis que jusqu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit fini, des produits non originaires ne remplissent pas les règles de transformation indiquées ci-dessus. Cette facilité ne peut s’appliquer cependant aux produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Clause de non-ristourne des droits (no drawback)
Outre qu’il sont soumis aux règles de transformation citées ci-dessus, les produits non originaires des parties contractantes ne doivent pas avoir bénéficié d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane. Par conséquent ces produits devront avoir supporté à l’entrée des pays concernés les droits de douane normalement applicables pour en être considérés comme originaires.
Règle du transport direct
Le régime préférentiel n’est applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes. Toutefois le transport des produits peut s’effectuer avec emprunt d’autres territoires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit, et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le chargement ou de rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Justification de l’origine : les preuves documentaires
Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application de l’accord sont définies par les articles 15 et suivants du protocole n° 3 de l’accord.
La justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1, rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ. Les procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 a posteriori, duplicata d’EUR 1) sont précisées au n° 2-0610-1 de l’ouvrage.
Toutefois, les exportateurs agréés suivant les conditions exposées au n° 2-0620-2 peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture exposée sous ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douane soit nécessaire.
La mention à utiliser dans ce cas est la suivante :
« L’exportateur des produits couverts par le présent document (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… ».
… (lieu et date)
… (signature suivie du nom en toutes lettres de la personne qui signe)
(1) Indiquer ici le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur agréé.
Dans le cadre de l’application du protocole PANEUROMED et au regard des régles de cumul PANEUROMED utilisation avec les Iles Féroé du certificat EUR-MED ou de la déclaration sur facture EUR -MED.
Cas des expéditions de faible valeur :
S’agissant des expéditions entre parties contractantes d’un montant n’excédant pas 6 000 euros (ou, par convention, 39 900 FRF), les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat de circulation EUR 1, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite ci-dessus, même s »ils ne sont pas agréés.
A titre transitoire, les anciens formulaires EUR 2 ont été acceptés jusqu’au 31 décembre 1997.