1. Généralités
Ces accords visent à instaurer progressivement, au cours d’une période transitoire n’excédant pas, en principe, douze ans à compter de leur date d’entrée en vigueur, une zone de libre-échange entre les parties contractantes à chacun des des accords.
Les dispositions de désarmement tarifaire exposées ci-dessous ne font pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté constatée dans un ou plusieurs secteurs de l’activité économique des parties contractantes. Les droits de douane peuvent donc, à titre dérogatoire et exceptionnel, être maintenus voire augmentés pour une période limitée.
Par ailleurs, la Communauté et les parties contractantes s’engagent dans le cadre des accords à autoriser dans toute monnaie librement convertible, les paiements liés aux échanges de marchandises, et à assurer une protection suffisante de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Mesures de libéralisation des échanges
Dès l’entrée en vigueur de chacun des accords, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité, la santé ou la moralité publique, la protection de l’environnement, etc.
Cette libéralisation des échanges ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté dûment constatée dans l’un des secteurs économiques des parties contractantes.
3. Régime tarifaire des produits industriels et des produits agricoles transformés
a) Importation dans la Communauté
Dès l’entrée en vigueur des accords, les produits industriels et les produits agricoles transformés non repris à l’annexe I du traité CE, originaires de la Jordanie, du Liban ou de l’Egypte au sens des accords respectifs, sont admis dans la Communauté en franchise de droit de douane ou taxe d’effet équivalent.
Toutefois, la Communauté peut percevoir sur certains produits agricoles transformés cités à l’annexe I de l’accord CE / Jordanie, à l’annexe I du protocole n° 3 de l’accord CE / Liban et à l’annexe II du protocole n° 3 de l’accord CE / Egypte, un élément agricole (EA) éventuellement réduit, calculé sur la quantité de produits agricoles de base entrés dans la fabrication des produits.
b) Importation en Jordanie
A l’exception de ceux repris aux annexes II, III et IV de l’accord CE / Jordanie, les produits industriels originaires de la Communauté au sens de l’accord sont exemptés de droits de douane et de taxes d’effet équivalent à l’importation en Jordanie dès l’entrée en vigueur de l’accord (1er mai 2002).
Les produits agricoles transformés repris à l’annexe II de l’accord bénéficient d’une réduction de 50% des droits de douane existants par le biais de réductions annuelles opérées de la 5ème année à la 8ème année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Pour ce qui concerne les produits industriels repris à l’annexe III liste A de l’accord, les droits de douane existants sont progressivement démantelés au cours d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les produits industriels repris à l’annexe III liste B de l’accord voient les droits existants progressivement démantelés au cours d’une période s’étendant de la 5ème à la 12ème année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Ceux cités à l’annexe IV ont fait l’objet d’un examen ultérieur entre les parties et seront exemptées au plus tard le 1er mai 2014 (cf. JOUE L 9 du 14 janvier 2009).
Enfin, s’agissant des produits agricoles transformés, un élément agricole est maintenu par la Jordanie en vertu de l’article 10 de l’accord.
c) Importation au Liban
Les droits de douane applicables aux produits industriels originaires de la CE au sens de l’accord CE / Liban, ne seront progressivement démantelés qu’au cours de la période s’étendant de la 6ème à la 12ème année suivant la date de mise en vigueur de l’accord (réduction tarifaire de 12% par an et de 16% la dernière année).
Le désarmement douanier appliqué par le Liban aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté est défini par le protocole n° 3 à l’accord, suivant un calendrier identique à celui indiqué ci-dessus, mais sous les conditions de droits de base et de taux de réduction qui sont précisées à l’annexe 2 dudit protocole.
d) Importation en Egypte
Les droits de douane du tarif douanier égyptien applicables aux produits industriels « originaires » repris à l’annexe II de l’accord ont été progressivement démantelés et sont supprimés depuis le 1er janvier 2007.
Pour les produits listés à l’annexe III de l’accord, le désarmement douanier s’effectue progressivement au cours de la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013, à raison de 10% pour la première année et de 15% pour chacune des années suivantes.
Pour les produits listés à l’annexe IV de l’accord, le désarmement s’effectue à raison de 5% le 1er janvier 2009 et de 15% le 1er janvier de chaque année suivante, les droits étant supprimés définitivement le 1er janvier 2016.
Pour les produits listés à l’annexe V de l’accord (exclusivement certains véhicules) le désarmement s’étale sur la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019 inclus, à raison de 10% par an.
Pour ce qui concerne les autres produits industriels (non listés ci-dessus), la suppression des droits de douane égyptiens s’effectuera selon un calendrier à définir par le Comité d’association CE / Egypte (cf. alinéa 5 de l’article 9 de l’accord).
Pour ce qui concerne, enfin, les produits agricoles transformés originaires au sens de l’accord, l’Egypte concède le démantèlement tarifaire total ou partiel prévu à l’article 1er alinéa 1 du protocole n° 3 annexé à l’accord. Ce démantèlement s’opère à compter du 1er janvier 2006 et prit fin au plus tard le 1er janvier 2008.
4. Régime tarifaire des produits agricoles de base
En ce qui concerne les produits agricoles de base, les concessions tarifaires entre les parties contractantes à chaque accord sont actuellement limitées aux seules mesures exposées ci-dessous. Une extension ultérieure de la libéralisation des échanges de ces produits a été toutefois prévue.
La CE accorde à certains produits agricoles de base repris à l’annexe I du traité CE, originaires de Jordanie, du Liban ou de l’Egypte au sens de chacun des accords, une exemption ou une réduction des droits de douane existants, éventuellement dans le cadre de quantités limitées (protocole n° 1 des accords). Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient d’ores et déjà de concessions améliorées (cf. règlement CE n° 19/2006, JOUE L 4 du 7 janvier 2006).
La Jordanie, le Liban et l’Egypte accordent pour leur part, concernant certains produits agricoles de base repris à l’annexe I du traité CE, originaires de la Communauté au sens de chacun des accords, des réductions de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires illimités ou non (protocole n° 2 des accords).
Pour ce qui concerne les échanges de produits agricoles de base UE/Egypte, les protocoles n°1 et n° 2 de l’accord d’association concerné ont fait l’objet d’une refonte, destinée principalement à libéraliser davantage ces échanges (cf. décision n° 2010/240/CE du 9 octobre 2009, JOUE L 106 du 28 avril 2010).
5. Règles d’origine applicables dans les échanges entre les parties
L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les parties à chaque accord est définie par le protocole n° 3 de l’accord CE / Jordanie et par les protocoles n° 4 des accords CE / Liban et CE / Egypte. Elle est basée sur les principes généraux institués pour tous les accords préférentiels conclus par la Communauté .
Dans le cas des accords UE/Egypte et UE/ Jordanie, les protocoles concernés ont fait l’objet d’une refonte destinée notamment à y intégrer les dispositions relatives au cumul pan-euroméditerranéen de l’origine (cf. JOUE L 73 du 13 mars 2006 et L 209 du 31 juillet 2006 ; voir les explications au paragraphe d) ci-dessous).
a) Notion de « produits originaires » (règles de base)
Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de chaque accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci.
Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces matières y aient fait l’objet des ouvraisons ou des transformations suffisantes au sens de l’article 5 (CE / Jordanie) ou 6 (CE / Liban et CE / Egypte) des protocoles « origine » des accords.
b) Tolérance dans la règle de transformation suffisante
Il est admis que jusqu’à concurrence de 10% du prix de départ usine du produit fini, des produits non originaires ne remplissent pas la condition de transformation suffisante.
Cette tolérance, toutefois, ne vise pas les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé et ne peut entraîner un dépassement des pourcentages prévus dans la liste des opérations de transformation suffisante contenues dans les annexes II des protocoles « origine ».
c) Le cumul bilatéral
Les produits originaires soit de Jordanie, soit du Liban, soit de l’Egypte peuvent contenir des matières originaires de la Communauté, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des transformations suffisantes au sens de l’article 6 des protocoles, pour autant qu’elles aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 7 des protocoles (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).
La même disposition s’applique réciproquement aux produits originaires de la Communauté qui contiennent des matières originaires soit de Jordanie soit du Liban, soit de l’Egypte.
d) Le cumul pan-euroméditerranéen d’origine
Dans leurs relations avec l’UE, l’Egypte et la Jordanie sont parties prenantes dans le nouveau système élargi (dit pan-euroméditerranéen ou EUR MED) de cumul d’origine des marchandises.
Sous certaines conditions, ce cumul permet qu’une marchandise subisse dans un pays participant au cumul élargi une ouvraison non suffisante au sens du protocole, à l’aide de matières originaires d’autres pays participant à ce cumul, tout en conservant le caractère « originaire » aux fins du traitement préférentiel.
En cas d’utilisation du cumul pan-euroméditerranéen d’origine, la règle de non-ristourne des droits de douane s’applique aux marchandises produites à l’aide de marchandises non originaires.
e) Règle du transport direct
Le régime préférentiel n’est applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes à chaque accord. Toutefois le transport des produits peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des pays bénéficiaires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit, et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le chargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état .
6. Justification de l’origine : les preuves documentaires
Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application des accords sont définies par les articles 16 et suivants des protocoles « origine » (révisés sauf dans le cas du Liban).
Dans les relations préférentielles entre les parties contractantes à chaque accord, la justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ (voir n° 2-0610).
Il existe différentes procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 a posteriori, duplicata d’EUR 1). Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat EUR 1.
Les exportateurs agréés peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture décrite à ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douanes soit nécessaire.
La mention à utiliser pour cette déclaration, dont le libellé diffère suivant qu’elle est destinée à se substituer au certificat de circulation EUR 1 ou au certificat de circulation EUR-MED.
Cas des expéditions de faible valeur
S’agissant des expéditions entre parties contractantes d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de simple déclaration sur facture décrite au a) ci-dessus même s’ils ne sont pas agréés.
Ne sont pas soumises à la justification d’origine les marchandises sans caractère commercial, faisant l’objet de petits envois entre particuliers, ou contenues dans les bagages de voyageurs, dès lors que ces marchandises répondent aux règles d’origine prévues par chaque accord et qu’elles sont déclarées comme telles (des plafonds de valeur sont à observer).
(1) Les formules des certificats EUR 1 sont en vente auprès d’imprimeurs agrées.