1. Mesures de libéralisation des échanges
Depuis le 1er janvier 1996, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre les deux parties, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, etc.
Cette libéralisation des échanges ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté constatée dans l’un des secteurs économiques des parties intéressées (art. 23 à 25 de l’accord).
2. Régime tarifaire des produits industriels et des produits agricoles transformés
Sont concernés par les dispositions qui suivent, les produits industriels en général (hors EURATOM) ainsi que les produits agricoles transformés non repris à l’annexe I du traité CE, originaires de l’une des parties contractantes. L’ovalbumine et la lactalbumine (n° SH ex 35-02) originaires d’Israël restent cependant exclues du bénéfice de ces dispositions.
Depuis le 1er janvier 1996 et sauf exception, les droits de douane, les taxes d’effet équivalent et les droits de douane à caractère fiscal sont supprimés dans les échanges entre la Communauté et Israël.
La Communauté peut toutefois percevoir sur certains produits agricoles transformés cités à l’annexe II de l’accord (caséines exclues), un élément agricole. Cette perception est signalée dans le tarif des douanes au moyen du sigle « EA » (ou « EM »).
La même disposition s’applique à l’entrée d’Israël pour certains produits agricoles transformés originaires de la Communauté, repris à l’annexe IV de l’accord (à l’exception de ceux également repris à l’annexe V).
3. Mesures tarifaires et non tarifaires applicables aux produits agricoles de base
La Communauté accorde à certains produits agricoles de base cités à l’annexe I du traité CE, originaires d’Israël, la réduction ou la suppression des droits de douane existants, éventuellement dans la limite de contingents tarifaires. Ces produits et leur régime tarifaire respectif sont repris au protocole n° 1 de l’accord.
Israël accorde à certains produits agricoles de base cités à l’annexe I du traité CE, originaires de la Communauté, la réduction ou la suppression des droits de douane existants, généralement dans le cadre de quantités limitées. Ces produits et leur régime tarifaire respectif sont repris au protocole n° 2 de l’accord.
Les protocoles nos 1 et 2 précités ont fait l’objet d’une refonte sur la base d’un échange de lettres entre parties (approuvé par la décision n° 2009/855/CE du 20 octobre 2009) visant à en élargir le champ d’application.
Le protocole n° 3 de l’accord précise enfin certaines mesures (sur une base réciproque) de simplification des formalités phytosanitaires liées aux échanges de certains produits agricoles de base.