1. Généralités
Par ailleurs, la Communauté et les autres parties contractantes s’engagent dans le cadre des accords à autoriser dans toute monnaie librement convertible, les paiements liés aux échanges de marchandises, et à assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Mesures de libéralisation des échanges
Dès l’entrée en vigueur de chacun des accords, toute restriction quantitative est supprimée dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité, la santé ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, etc.
Cette libéralisation des échanges ne fait pas obstacle à l’adoption d’éventuelles mesures de sauvegarde en cas de difficulté dans l’un des secteurs économiques des parties contractantes (art. 25 à 27 des accords).
3. Régime tarifaire des produits industriels et des produits agricoles transformés
a) Importation dans la Communauté
Dès l’entrée en vigueur des accords, les produits industriels et les produits agricoles transformés non repris à l’annexe I du traité CE, originaires de la Tunisie, du Maroc ou de l’Algérie au sens de chaque accord, sont admis dans la Communauté en franchise de droit de douane ou taxe d’effet équivalent (concernant les produits agricoles transformés originaires d’Algérie, ne bénéficient de cette franchise que les produits définis dans le protocole n° 5 de l’accord correspondant).
Toutefois, la Communauté peut percevoir sur certains produits agricoles transformés originaires de chacun de ces trois pays, un « élément agricole » calculé sur la quantité de produits agricoles de base entrés dans la fabrication des produits (cette perception est signalée dans le tarif des douanes au moyen du sigle « EA »).
b) Importation en Tunisie, au Maroc et en Algérie
A l’exception de ceux repris aux annexes 3 à 6 des accords correspondants, les produits industriels ou les produits agricoles transformés originaires de la Communauté au sens des accords, sont exemptés de droits de douane et de taxes d’effet équivalent à l’entrée de la Tunisie et du Maroc, dès l’entrée en vigueur des accords.
Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent applicables aux produits repris aux annexes 3 à 5 des accords CE-Tunisie et CE Maroc sont pour leur part démantelés de façon progressive ; leur abolition totale sera effective au plus tard le 1er mars 2010 pour la Tunisie et le 1er mars 2012 pour le Maroc.
Dans le cas de l’Algérie, l’exemption des droits de douane accordée dès l’entrée en vigueur de l’accord (1er septembre 2005) ne vise que les produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe 2 de l’accord. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables aux autres produits originaires sont pour leur part démantelés progressivement : leur abolition totale sera effective au plus tard le 1er septembre 2017 (art. 9).
Le droit additionnel provisoire (DAP) appliqué par l’Algérie est aboli au plus tard le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les produits originaires énumérés à l’annexe 4 de l’accord correspondant (art. 17).
S’agissant des produits agricoles transformés, un « élément agricole » est maintenu par les trois pays associés à la Communauté.
A titre exceptionnel, et sans que l’effet de ces mesures puissent excéder douze ans suivant la date d’entrée en vigueur des accords, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie peuvent être autorisés à adopter des mesures de renforcement tarifaire vis-à-vis de certains produits, dans le but de protéger leurs industries naissantes, en restructuration ou en difficulté.
4. Régime tarifaire des produits agricoles de base
En ce qui concerne les produits agricoles de base, les concessions tarifaires prévues entre les parties contractantes ont fait l’objet d’une amélioration par décisions 2000/822/CE (Tunisie) et 2012/497/UE (Maroc). Une extension supplémentaire de la libéralisation des échanges de ces produits est prévue dans le cadre de chacun des trois accords d’association.
La Communauté accorde à certains produits agricoles de base repris à l’annexe I du traité CE, originaires de Tunisie, du Maroc ou d’Algérie au sens des accords, une exemption ou une réduction des droits de douane existants, éventuellement dans le cadre de quantités limitées (protocole n° 1 des accords).
Elle accorde par ailleurs l’exemption totale des droits de douane aux produits de la pêche et à certaines de leurs conserves ou préparations, répondant aux critères d’origine requis (protocoles n° 2 des accords CE-Tunisie et CE-Maroc et n° 4 de l’accord CE-Algérie).
La Tunisie, le Maroc et l’Algérie accordent pour leur part, concernant certains produits agricoles de base repris à l’annexe I du traité CE, originaires de la Communauté au sens des accords, des réductions de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires (protocoles n° 2 modifié de l’accord CE/Maroc, n° 3 modifié de l’accord CE-Tunisie et n° 5 de l’accord CE-Algérie).
5. Règles d’origine applicables dans les échanges entre les parties
L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les parties à chaque accord est définie par les protocoles modifiés n° 4 des accords CE-Tunisie et CE-Maroc et n° 6 de l’accord CE-Algérie.
Elle est basée sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par la Communauté. Ces protocoles ont fait l’objet d’une refonte destinée à y intégrer les dispositions propres au cumul pan-euroméditerranéen de l’origine.
Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de chaque accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci. Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces dernières y aient fait l’objet des ouvraisons considérées comme suffisantes au sens de l’article 6 des protocoles révisés (1).
Une tolérance permet que les produits (autres que textiles) contenant des matières d’origine tierce non transformées (ou insuffisamment transformées) dans une proportion n’excédant pas 10% de la valeur totale des produits, soient néanmoins considérés comme originaires.
En application des règles de cumul bilatéral de l’origine, les produits originaires de l’une des parties contractantes à chaque accord peuvent contenir des matières originaires de l’autre partie contractante, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des ouvraisons précitées ; il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 7 des protocoles (lavage, triage, etc…).
Par ailleurs, dans leurs relations avec l’UE, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie sont désormais parties prenantes dans le nouveau système élargi, dit pan-euroméditerranéen, de cumul d’origine des marchandises.
Sous certaines conditions, ce cumul permet qu’une marchandise subisse dans l’une des parties contractantes à chaque accord, une ouvraison non suffisante au regard de l’article 6 du protocole révisé, à l’aide de matières originaires d’autres pays participant au cumul élargi, tout en conservant le caractère « originaire » aux fins du traitement préférentiel.
Les ouvraisons subies doivent, là encore, aller au-delà de celles dites insuffisantes, prévues par l’article 7 des protocoles révisés (voir au n° 2-0590-2.a les mécanismes généraux de ce cumul et la liste des pays participants).
L’habituelle règle de non-ristourne des droits de douane (cf. art. 15 des protocoles) qui s’applique normalement, dans le territoire de chacune des parties, aux matières d’origine tierce utilisées dans la fabrication des produits originaires (voir n° 2-0600-1), devait initialement entrer en application le 1er janvier 2010 pour chacun des trois accords concernés. Cette mise en application a été finalement repoussée au 1er janvier 2013 (Algérie et Maroc : cf. JOUE L 248 du 22 septembre 2010 ; Tunisie : cf. JOUE L 106 du 18 avril 2012).
Toutefois, dans l’attente de cette échéance, le paragraphe 7 modifié des articles 15 des protocoles prévoit pour chacun des trois Etats concernés des mesures de taxation douanière anti-ristourne partielle (particulièrement dans le secteur des textiles mais hors secteur agroalimentaire).
Enfin, sauf exception, les produits couverts par les accords ne sont admis au régime de l’association qu’à la condition d’avoir été transportés directement entre les parties (voir n° 2-0600-3).
(1) L’article 4, paragraphe 4 bis des protocoles stipule qu’en outre, les ouvraisons effectuées dans la Communauté, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie peuvent être considérées comme effectuées dans l’un des trois pays du Maghreb, si les produits obtenus font l’objet d’une ouvraison ultérieure dans ce dernier pays. Dans le cas où les produits sont obtenus dans plusieurs de ces pays, ils seront considérés comme originaires du dernier pays où les transformations sont effectuées pour autant que ces transformations soient supérieures à celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 7 des protocoles.
6. Justification de l’origine : les preuves documentaires
Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application des accords d’association sont définies aux articles 16 et suivants des protocoles révisés des accords.
Dans les relations préférentielles entre les parties contractantes, la justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 ou, en cas d’application d’un cumul pan-euroméditerranéen de l’origine, du certificat de circulation EUR-MED (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ.
Il existe différentes procédures de délivrance des certificats (y compris ceux « a posteriori » et les duplicatas) . Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat.
Les exportateurs agréés suivant les conditions peuvent utiliser, en lieu et place du certificat de circulation, la procédure de la déclaration de l’origine sur facture (2) décrite dans le même numéro (sans limite de valeur et sans visa du service des douanes). La mention à utiliser, dont le libellé diffère suivant qu’elle est destinée à se substituer au certificat de circulation EUR 1 ou au certificat de circulation EUR-MED.
Cas des expéditions de faible valeur
S’agissant des expéditions entre parties contractantes de produits originaires d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs peuvent utiliser la procédure de la simple déclaration sur facture décrite ci-dessus, même s’ils ne sont pas agréés.
(1) Les formules des certificats EUR 1 ou EUR-MED sont en vente auprès d’imprimeurs agrées.