ATTENTION DEUX ACCORDS SIGNES AVEC LA TURQUIE – LE TRI SE FAIT SELON LE TYPE DE MARCHANDISES ÉCHANGÉES
1. Produits industriels et produits agricoles transformés : l’union douanière
Les produits industriels couverts par l’accord d’union douanière bénéficient, dans les échanges entre les parties contractantes, de la suppression de tout droit de douane ou taxe d’effet équivalent à compter du 1er janvier 1996.
Les produits agricoles transformés dits » hors annexe I » restent pour leur part soumis à une perception tarifaire constituée d’éléments agricoles : rappelons en effet que les produits agricoles de base qu’ils contiennent ne sont pas couverts par l’accord d’union douanière. Ils bénéficient toutefois, à l’importation dans la Communauté, de contingents tarifaires annuels à droits nuls (voir la décision n° 1/2007 du Conseil d’association, JOUE L 202 du 31 juillet 2008).
Par ailleurs, les restrictions quantitatives sont abolies dans les échanges entre les parties contractantes, sauf dans les cas justifiés touchant à la sécurité ou la moralité publiques, la protection de l’environnement, etc.
La Turquie a disposé d’un délai de cinq ans (soit jusqu’au 1er janvier 2001) pour adopter les actes communautaires relatifs à l’élimination des entraves techniques aux échanges. Dès le début de cette période cependant, elle ne pouvait s’opposer à la commercialisation sur son territoire des produits (y compris les produits alimentaires) en provenance de la Communauté, conformes aux exigences définies par les directives communautaires.
2. Produits agricoles de base : le régime préférentiel
Ces produits (énumérés à l’annexe I du traité de Rome n’entrent pas dans le champ d’application de l’union douanière. Ils font l’objet d’un régime préférentiel autonome défini par la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE/Turquie, modifiée par la décision n° 2/2006 de ce même Conseil.
Cet acte interdit les restrictions quantitatives dans les échanges de ces produits entre les parties concernées, et prévoit des dispositions préférentielles à l’importation dans la Communauté (cf. protocole n° 1 modifié de la décision) et à l’importation en Turquie (cf. protocole n° 2 modifié de la décision).
Ces dispositions préférentielles prennent la forme d’une exemption ou d’une réduction des droits de douane, éventuellement dans le cadre de contingents tarifaires ou de périodes déterminées.
Pour ce qui concerne l’importation en Turquie, il est toutefois précisé que les produits agricoles non repris dans l’annexe du protocole n° 2 modifié restent soumis aux taux du tarif extérieur turc.
Les dispositions préférentielles précitées ne s’appliquent qu’aux produits agricoles originaires des parties concernées, c’est-à-dire répondant aux règles d’origine définies par le protocole n° 3 de la décision n° 1/98.
L’économie de ces règles est basée sur les principes généraux mis en application pour la plupart des accords préférentiels conclus par la Communauté avec des pays tiers
Pour être considérées comme « originaires » des parties concernées, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci. Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces dernières y aient fait l’objet des ouvraisons considérées comme suffisantes au sens de l’article 5 du protocole.
Une tolérance permet que les produits agricoles contenant des matières d’origine tierce non transformées (ou insuffisamment transformées) dans une proportion n’excédant pas 10% de la valeur totale des produits, soient néanmoins considérés comme originaires.
En application des règles de « cumul bilatéral » de l’origine, les produits originaires de l’une des parties peuvent contenir des matières originaires de l’autre partie, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des ouvraisons précitées ; il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes aux sens de l’article 6 du protocole (lavage, triage, etc.).
La règle de « non-ristourne » des droits de douane s’applique dans le territoire de chacune des parties, aux matières d’origine tierce utilisées dans la fabrication des produits originaires.
Sauf exception, les produits ne sont admis au régime qu’à la condition d’avoir été transportés directement entre les parties