ATTENTION DEUX ACCORDS ONT ÉTÉ SIGNES AVEC LA TURQUIE : LE TYPE D’ACCORD A LIRE DÉPEND DES PRODUITS ÉCHANGÉS
1. Bases réglementaires générales
- Accord d’association du 12 septembre 1963, dit « accord d’Ankara » (cf. décret null du 22 décembre 1964 paru au JORF du 7 janvier 1965) et protocole additionnel du 23 novembre 1970 (JOCE L 293 du 29 novembre 1972)
- Décision n° 1/95 du Conseil d’association CE / Turquie, du 22 décembre 1995 (JOCE L 35 du 13 février 1996) dite « décision de base » (achèvement de l’union douanière)
- Décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière du 26 septembre 2006 (JOUE L 265 du 26 septembre 2006) portant modalités d’application de la décision 1/95 précitée. Cette décision abroge et remplace la décision n° 1/2001 du 28 mars 2001 (JOCE L 98 du 7 avril 2001) modifiée
- Décision des douanes parue au BOD n° 6731 du 19 septembre 2007 (union douanière CE/Turquie et règles d’origine)
- Décision n° 1/98 du Conseil d’association CE/Turquie, du 25 février 1998 (JOCE L 86 du 20 mars 1998), concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, modifiée par la décision du Conseil d’association n° 2/2006 du 17 octobre 2006 (JOUE L 367 du 22 décembre 2006)
- Avis aux importateurs et exportateurs paru au JORF du 29 avril 1998, et BOD n° 6271 du 4 juillet 1998 (produits agricoles).
2. Principes de base
La Communauté économique européenne et la Turquie avaient conclu un accord d’association, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et entré en vigueur le 1er décembre 1964, prévoyant l’établissement en trois étapes d’une union douanière entre les parties contractantes.
L’accord d’Ankara a été complété par un protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 et entré en vigueur le 1er janvier 1973, définissant les conditions de réalisation de la phase transitoire préalable à la mise en place de l’union douanière. La décision n° 1/95 du Conseil d’association CE / Turquie a constitué la phase ultime de la réalisation de l’union douanière entre la Communauté et la Turquie.
Sans préjudice de certaines mesures de transition, l’entrée en vigueur de l’union douanière, initialement prévue le 1er janvier 1995, a été effective le 1er janvier 1996.
Cette union vise, pour l’essentiel, à instaurer une libre circulation de la plupart des marchandises (produits agricoles de base exceptés) entre la Communauté et la Turquie. Il convient de noter cependant que les mesures de sauvegarde prévues à l’article 60 du protocole additionnel peuvent, en cas de difficulté économique constatée dans l’une des parties contractantes, être appliquées sur la base de l’article 63 de la décision n° 1/95.
3. Champ d’application de l’union douanière
Le principe de la libre circulation s’applique :
- aux marchandises produites dans la Communauté ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie
- aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie.
Les marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie et dans la fabrication desquelles sont entrés des produits des pays tiers à l’union douanière, qui ne se trouvaient pas en libre pratique sur le territoire des parties contractantes (ouvraisons effectuées sous un régime suspensif des droits et taxes d’importation), sont également admises au bénéfice de la libre circulation à condition qu’aient été perçus, dans l’État d’exportation, les droits de douane et taxes d’importation sur les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.
Les marchandises tierces à l’union douanière, placées sous le régime du perfectionnement actif dans la Communauté en vue d’une exportation vers la Turquie, ne peuvent bénéficier de la libre circulation (sur présentation du certificat A.TR, qu’après acquittement des droits et taxes d’importation.
Les produits agricoles (à l’exception des produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité de Rome) n’entrent pas dans le champ d’application de l’union douanière : une période supplémentaire a en effet été jugée nécessaire pour permettre leur libre circulation. Ces produits relèvent par contre du régime préférentiel d’échanges défini par la décision n° 1/98 modifiée du Conseil d’association CE/Turquie.
Les produits CECA et EURATOM restent exclus du champ d’application de l’union douanière ; en ce qui concerne les seuls produits CECA, cependant, un accord distinct de type « libre-échange » a été mis en application le 1er août 1996 (1).
(1) Cet accord CECA-Turquie, approuvé par la décision 96/528/CECA du 29 février 1996 (JOCE L 227 du 7 septembre 1996), vise les échanges de produits « charbon » et « acier » cités à l’annexe I de ladite décision. Il prévoit que les produits concernés, originaires des parties contractantes, sont admis au bénéfice du régime de libre-échange sur présentation d’un certificat de circulation EUR 1 ou, lorsqu’il s’agit d’envois effectués par les exportateurs agréés ou d’envois d’une valeur inférieure à 6.000 euros, d’une déclaration sur facture
Les règles d’origine applicables à ces échanges ont été modifiées par la décision n° 2/99 du Comité mixte du 8 juillet 1999 (JOCE L 212 du 12 août 1999) afin d’y intégrer les dispositions relatives au cumul paneuropéen de l’origine.