1. Ouvrages en provenance de Suisse
Une convention a été signée entre le Gouvernement français et le Conseil Fédéral suisse, portant reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux (décret n° 89-216 du 10 avril 1989 – JORF du 14 avril 1989).
Les ouvrages en métaux précieux qui, au moment de leur importation en France, portent le poinçon officiel suisse, le poinçon du fabricant et l’indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement, qu’il soit officiel ou de responsabilité en France, pour autant que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi française.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l’article 4 de cette convention.
Après l’accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels suisses sur ces ouvrages et soit déposée une fiche d’apport mentionnant la nature des métaux précieux, la désignation des ouvrages et leur poids. Cette fiche d’apport permet la liquidation de la contribution.
En ce qui concerne les apprêts (produits semi-finis) importés de Suisse, ceux-ci doivent être présentés au bureau de garantie compétent pour essai. Une fois le titrage vérifié, ils pourront être mis à la consommation sans qu’aucune perception ne soit effectuée au titre de la garantie (les apprêts n’étant pas soumis à la marque).
2. Ouvrages en provenance des Pays-Bas
Dans ce cas, la présentation au bureau de garantie n’est pas nécessaire du fait d’une reconnaissance des poinçons de titre officiels apposés dans ce pays. Réciproquement, les ouvrages revêtus des poinçons de titre français (apposés par un bureau de garantie ou par un organisme de contrôle agréé) peuvent être mis sur le marché des Pays-Bas sans contrôle de la garantie dans ce pays. Dans les deux cas toutefois, l’enregistrement de l’entreprise et de son poinçon de responsabilité doit être préalablement effectué auprès de l’organisme local compétent : voir l’instruction des douanes parue au BOD n° 6112 du 14 août 1996.