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2011.07.04 Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

La taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité a été instituée par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values. Les dispositions relatives à cette taxe sont fixées par l’article 150 VI du Code général des impôts (voir aussi BOD n° 6758 du 19 mai 2008).

Remarque : les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice du respect des formalités relatives à l’exportation des biens culturels.

1. Champ d’application

La taxe s’applique aux opérations d’expédition et d’exportation définitives réalisées au départ de France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Elle ne s’applique pas dans les relations entre la métropole et les DOM et dans les relations entre DOM.

Elle concerne essentiellement les particuliers résidant en France, mais aussi les associations et les fondations (il faut souligner que les personnes morales sont redevables de la taxe lorsque le produit de la vente des biens taxables n’a pas été soumis à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés).

2. Marchandises imposables

Sont imposables les marchandises reprises aux positions tarifaires suivantes :

a) Métaux précieux

  • 71.06 : Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné).
  • 71.08 : Or (y compris l’or platiné).
  • 71.10 : Platine (à l’exclusion du palladium, du rhodium, de l’irridium, de l’osmium et du ruthénium).
  • 71.12 : Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux
  • 71.18 : Monnaies d’or et d’argent datant d’après 1800 (les autres monnaies d’or et d’argent sont considérées comme des objets de collection et d’antiquité).

b) Bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité

  • 57.01 et 57.02
  • 57.03 : Tapis et tapisseries
  • 57.05 et 58.05
  • 71.01 à 71.04 : Perles fines ou de culture, diamants, pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées, ni montés ni sertis (à l’exclusion des biens à usage industriel)
  • 71.13 à 71.17 : Articles de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie ; leurs parties en métaux précieux ; autres ouvrages en métaux précieux ; ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou synthétiques ; bijouterie de fantaisie
  • 91.01 et 91.13 : Montres bracelets, de poche et similaires en métaux précieux ; bracelets de montre et leurs parties en métaux précieux
  • 97.01 à 97.06 : Objets d’art, de collection et d’antiquité (y compris les meubles « meublants » de moins de cent ans d’âge qui présentent le caractère d’objet de collection).

3. Modalités de recouvrement de la taxe

a) Seuil d’imposition et taux

Les métaux précieux sont imposables au taux de 7,5 % quelle que soit leur valeur ; pour les autres objets (bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité), la taxe n’est due, au taux de 4,5 %, que si la valeur du bien est supérieure à 5.000 euros (ce seuil était de 3.050 euros avant le 1er janvier 2004 ; parallèlement, la décôte applicable lorsque la valeur du bien était comprise entre 3.050 et 4.600 euros a été supprimée, cf. BOD n° 6597 du 10 avril 2004).

La taxe est perçue comme en matière de droit de douane ; son assiette est constituée par la valeur en douane.

b) Déclaration

L’exportation définitive est subordonnée à la présentation d’une déclaration souscrite par l’exportateur redevable de la taxe ou par un commissionnaire en douane agréé.

La déclaration en détail vaut déclaration pour le recouvrement de la taxe ; elle est établie sur les exemplaires n° 1 et n° 3 du DAU, la mention « plus-values » doit être inscrite dans la case « mentions spéciales ». Elle doit comporter le nom et adresse de l’exportateur, la dénomination commerciale des marchandises et la valeur en chiffres et en lettres.

Lorsque la sortie effective n’est pas faite par le bureau de douane où a été souscrite la déclaration, cette dernière doit comporter un descriptif permettant l’identification de l’objet.

c) Bureaux de douane compétents

Le dépôt d’une déclaration en détail est soumis aux règles habituelles de compétence des bureaux de douane. Il est précisé par ailleurs, qu’un envoi à destination d’un pays tiers avec emprunt préalable du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté doit être assimilé à une exportation définitive de France, et faire l’objet des formalités prévues avant la sortie du territoire national.

Après dépôt de la déclaration au bureau de douane, l’exemplaire n° 3 est remis à l’exportateur. Si cette déclaration a été déposée dans un bureau intérieur, l’exportateur devra présenter l’exemplaire n° 3 au bureau de douane de sortie de la Communauté. Dans les deux cas, l’exemplaire n° 3 est restitué à l’exportateur après visa par le service des douanes.

d) Cas d’exonération

Les professionnels qui exportent des biens qu’ils commercialisent ou les artistes qui exportent des œuvres d’art originales sont exonérés de la taxe en raison de leur activité.

Par ailleurs, les personnes ayant leur domicile fiscal en France et ayant préalablement importé ces biens peuvent sous certaines conditions être dispensées du paiement de la taxe.

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