1. Prestations matériellement localisables (art. 259 A du C.G.I.)
Il s’agit notamment des prestations suivantes :
- prestations se rattachant à un immeuble
- prestations culturelles, scientifiques, éducatives…ainsi que leur organisation
- travaux et expertises sur biens meubles corporels
- hébergement, ventes à consommer sur place.
Ces opérations sont imposables en France lorsqu’elles y sont matériellement réalisées.
2. Prestations immatérielles
Les indications ci-après s’appliquent à certaines des prestations dont l’énumération figure à l’article 259-B du C.G.I. Il s’agit notamment des prestations suivantes :
- locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport (instruction D.G.I. du 28 janvier 1985 3 A-3-85) ;
- cessions et concessions de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires
- prestations de publicité ;
- traitement de données et fournitures d’information ;
- mise à disposition de personnel ;
- prestations des conseillers (notamment en études de marchés et en ingénierie) et des bureaux d’études.
Dans le cas où le prestataire est établi en France, ces prestations ne sont pas soumises à la T.V.A. lorsque le bénéficiaire est établi hors de la CE
A contrario, lorsque le prestataire est établi en dehors de la CE et le bénéficiaire est établi en France, ces prestations seront soumises à TVA sauf dans le cas où le bénéficiaire est un non assujetti et que la prestation est utilisée en dehors de la CE.
Remarque : Par bénéficiaire de la prestation, il faut entendre le client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. Selon l’administration le bénéficiaire du service est donc le preneur apparent quel que soit l’utilisateur réel.
Ainsi, lorsque le titulaire d’un marché d’études fait appel à des sous-traitants pour la réalisation de certains travaux de recherche, il doit être considéré comme le bénéficiaire des travaux sous-traités.
Toutefois, il est admis que ces travaux ne soient pas soumis à la TVA par les sous-traitants lorsque le client du titulaire de marché est établi en dehors de la C.E.E.
(Instruction 3 C A-79 de la DGI en date du 15 février 1979).
§ 3 SERVICES ACQUIS EN FRANCE EN FRANCHISE DE TVA