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2011.07.04 Conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations susvisées

En application de l’instruction 3 A-15-81 de la D.G.I. du 7 décembre 1981, les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération de la T.V.A. dont bénéficient les prestations de services directement liées à l’exportation de marchandises (autres que les transports) diffèrent selon que le donneur d’ordre est établi en France ou à l’étranger.

  • Le donneur d’ordre est établi en France

Dans ce cas, le prestataire de services doit apporter par tout moyen reconnu valable par le Service des impôts, la preuve que les services rendus ont porté sur des biens destinés à l’exportation.

Cependant, les prestataires qui éprouvent des difficultés pour apporter cette preuve peuvent demander à leur donneur d’ordre de leur délivrer une attestation par laquelle celui-ci certifie que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l’exportation et s’engage à acquitter la T.V.A. au cas où ces marchandises ne recevraient pas cette destination.

L’attestation doit être délivrée, au plus tard, au moment de la facturation de la prestation. Elle doit mentionner, outre le nom du donneur d’ordre et la destination des marchandises, la nature des prestations et, le cas échéant, tous renseignements concernant cette destination (notamment la référence à la déclaration d’exportation). Lorsqu’ils ne sont pas connus au moment de la délivrance de l’attestation, ces renseignements peuvent être communiqués au prestataire après cette délivrance au moyen d’une note complémentaire portant référence à l’attestation concernée.

  • Le donneur d’ordre est établi à l’étranger

Dans ce cas, le donneur d’ordre (ou la personne agissant pour son compte : transitaire, commissionnaire agréé en douane…) doit délivrer au prestataire de service une attestation par laquelle il certifie que les opérations commandées à ce dernier portent sur des marchandises destinées à l’exportation.

Par ailleurs, le prestataire de service est tenu :

  • d’inscrire, jour par jour, dans sa comptabilité ou, à défaut sur le livre spécial en tenant lieu (C.G.I. art. 286-3e), les services rendus avec l’indication de la date de l’inscription et des noms et adresses des donneurs d’ordre étrangers ;

 

  • de mettre à l’appui de sa comptabilité, d’une part, les attestations qui lui sont délivrées par les clients étrangers, d’autre part, les copies des factures que ces derniers doivent lui renvoyer, dûment annotés des références (numéros, dates, points de sortie de France) aux déclarations d’exportation des marchandises sur lesquelles ont porté les prestations de services.

 

Il est admis que les prestataires qui apportent, par tout moyen reconnu valable par le Service des impôts, la preuve que les services rendus ont porté sur des marchandises destinées à l’exportation, soient dispensés d’exiger de leurs clients étrangers les attestations et copies de factures dont il est question ci-dessus.

Remarque : En application de l’article 284 du C.G.I., le donneur d’ordre qui délivre les attestations pour recevoir en exonération les prestations de services exécutées pour son compte est tenu au paiement de cette taxe lorsque la marchandise n’a pas été exportée.

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