Par objets d’avitaillement, il faut entendre les vivres et les provisions destinés, soit à être consommés par l’équipage et les passagers, soit à être utilisés pour le service du bord, ainsi que les produits utilisables à bord pour les besoins particuliers du personnel navigant (produits de toilette et d’entretien, articles de voyage et de sport, etc).
En application de l’article 262-II-6 du CGI, sont exonérées de la TVA les livraisons de marchandises destinées à l’avitaillement de certaines catégories de bateaux et d’aéronefs (1) désignées aux 2 et 4 du même article (ces catégories de bateaux et d’aéronefs sont indiquées au n° 3-0310) ainsi que des bateaux de guerre (n° de tarif : 89.06).
Les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (voir précisions n° 3-0310) ouvrent droit à l’avitaillement en franchise de TVA pour les vivres et provisions de bord, sous réserve que le séjour en mer de ces bateaux soit de vingt-quatre heures au moins.
Il y a lieu de distinguer suivant que les marchandises sont livrées par les fournisseurs et avitailleurs à bord des navires ou des aéronefs ou dans les dépôts à terre des compagnies.
- Livraisons à bord des navires ou des aéronefs :
Les fournisseurs et avitailleurs doivent établir, pour chaque expédition, une déclaration en douane (DAU) EX9 ou EU9.
Livraisons dans les dépôts à terre des compagnies :
Les compagnies placent les marchandises en entrepôt de douane et bénéficient ainsi du régime des exportations.
Pour recevoir ces marchandises en franchise, elles doivent délivrer à leurs fournisseurs l’attestation prévue à l’article 275 du C.G.I. (voir les nos 3-0210 et suivants).
(1) Les opérations d’avitaillement des bateaux de plaisance et des aéronefs privés ne bénéficient pas de l’exonération de la TVA