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2011.07.04 Formalités de la réception en franchise

1. Principes

L’obtention de la franchise est subordonnée à l’accomplissement, par l’exportateur, des formalités suivantes :

  • dans tous les cas : délivrance de l’attestation prévue par l’article 275 du CGI, ou à l’importation, établissement d’un avis d’importation A.I.2..
  • le cas échéant : présentation d’une caution responsable conjointement et solidairement du paiement des droits en jeu (article 276 du CGI).

2. L’attestation (1)

Pour pouvoir procéder à des achats en franchise de TVA, les exportateurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée (sauf dispense citée dans les remarques ci-dessous) par le service local des impôts dont ils dépendent.

L’attestation doit certifier que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comporter l’engagement d’acquitter la TVA au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 du CGI.

Cette attestation d’achats en franchise doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire, visé par le service des impôts, est restitué à l’exportateur, qui doit l’adresser à son fournisseur pour permettre à celui-ci de justifier du non-paiement de la TVA. L’autre exemplaire est conservé par le service des impôts.

L’attestation doit obligatoirement être libellée pour un montant déterminé d’achats en franchise (2), sauf lorsque l’exportateur a présenté une caution illimitée pour garantir l’impôt afférent à tous ses achats en franchise.

Cependant, sous certaines conditions, les entreprises déjà dispensées de visa (voir remarques ci-dessous) peuvent présenter à leurs fournisseurs, des attestations non chiffrées sans avoir à mettre en place une telle caution (instruction DGI 3 A-16-88 du 18 octobre 1988).

En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’établir une attestation pour chaque commande, l’exportateur pouvant, soit adresser une attestation chiffrée à chacun de ses fournisseurs, soit bloquer chez un ou plusieurs fournisseurs tous ses achats en franchise.

L’attestation peut être datée de l’année précédente, dès l’instant que la livraison des marchandises résulte de commandes passées avant le 1er janvier de l’année en cours.

Remarques :

  • L’attestation d’achats en franchise doit être remise au fournisseur avant la livraison des marchandises.
  • Elle peut cependant être remise au fournisseur après la livraison en franchise, lorsque l’exportateur justifie de circonstances particulières motivant une décision exceptionnelle et que la régularisation intervient rapidement.
  • L’autorisation de délivrance tardive d’attestation doit être sollicitée auprès du service local des impôts avant la date limite de remise au fournisseur. L’autorisation éventuellement accordée précise le délai maximum imparti à l’exportateur pour faire parvenir ses attestations à ses fournisseurs. Ce délai ne peut sauf cas exceptionnel, excéder un mois jour pour jour après la comptabilisation de la livraison en franchise.
  • Aux termes de la documentation fiscale de base 3A-3252 nos 22 à 24, les entreprises à jour de leurs obligations fiscales qui s’approvisionnent auprès de nombreux fournisseurs étrangers pouvaient, sur demande justifiée adressée au service des impôts dont elles relèvent, être dispensées de soumettre au visa de ce service l’attestation en question.

 

Une instruction de la DGI n° 3-A1-00 du 21 février 2000 permet désormais à ces entreprises de bénéficier de la dispense de ce visa de façon automatique, c’est-à-dire sans en formuler la demande. Elles doivent toutefois avoir bénéficié d’une dispense de visa au titre de l’année précédente ; si tel n’est pas le cas, elles peuvent adresser leur demande de dispense de visa auprès de la direction des services fiscaux dont elles relèvent.

La dispense en question, accordée annuellement, peut être retirée à tout moment par l’administration fiscale, notamment en cas d’infraction à la réglementation fiscale ou douanière.

Au début de l’année suivant l’année civile considérée, il appartient aux exportateurs de déposer un relevé, en double exemplaire, des achats en franchise de l’année écoulée. Ce relevé, à établir conformément au modèle fixé par l’administration, doit faire apparaître seulement la liste des fournisseurs et, en regard de chacun d’eux, le montant global des achats effectués en franchise.

3. Le cautionnement

Le cautionnement n’est exigé que dans les cas suivants :

  • entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices
  • entreprises qui dépassent leur contingent d’achat en franchise
  • entreprises dont la solvabilité est douteuse.

La caution peut être réelle ou personnelle : banque, société de cautionnement mutuel, simple particulier (le fournisseur notamment). Seul est exclu le cautionnement par hypothèque conventionnelle.

L’engagement de la caution porte sur les droits et pénalités pouvant être mis à la charge de l’exportateur.

(1) Cette attestation peut être établie sur formulaire en vente auprès d’imprimeurs agrées.

(2) Dans le cas de marchés de fournitures à l’exportation comportant une clause de révision de prix, le complément de prix facturé par le fournisseur peut bénéficier de la franchise de taxe prévue par l’article 275 du CGI sous réserve que l’exportateur adresse à son fournisseur une attestation complémentaire faisant référence à l’attestation initiale et au contrat comportant la clause de révision de prix. Le montant de l’attestation complémentaire s’impute sur le contingent légal d’achat en franchise de l’année au cours de laquelle elle a été délivrée.

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