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2011.07.04 L’ECS (Export Control System)

1. Bases réglementaires et rappel du contexte

  • Règlement CE n° 648/2005 du 13 avril 2005 modifiant le code des douanes communautaire (CDC)
  • Règlement CE n°s 1875/2006 du 18 décembre 2006, 273/2009 du 2 avril 2009, 312/2009 du 16 avril 2009 et 414/2009 du 30 avril 2009, modifiant le règlement portant certaines dispositions d’application de ce code (DACDC)
  • L’ensemble des dispositions relatives à l’ECS phase 1 sont récapitulées et explicitées dans la décision des douanes n° 09-049 du 29 juin 2009 parue dans le BOD n° 6830 du 1er juillet 2009. Des informations complémentaires sont par ailleurs disponibles sur le site Prodouane des douanes françaises
  • Décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 (JORF du 7 mars 2010, texte n° 8) relatif aux formalités requises en matière de preuve des
    exportations de biens bénéficiant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
  • Voir également la fiche douane pratique n° 19 parue dans Le MOCI n° 1838 du 19 mars 2009, page 62 et la fiche pratique n° 41 parue dans Le MOCI n° 1880 du 23 décembre 2010, page 16. Voir aussi l’article paru dans Le MOCI n° 1866 du 13 mai 2010, page 76

L’ECS (Export Control System ou système de contrôle à l’exportation) constitue un volet important du projet communautaire de dématérialisation totale des formalités export AES (Automated Export System), élaboré par la Commission européenne.

Prévu par les articles 796 bis à 796 sexies nouveaux du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire), il met en ?uvre une procédure d’échange télématique de données export entre le bureau d’exportation (BE) et le bureau de sortie (BS), via un réseau informatique géré au plan communautaire (1).

Le système participe également, depuis le 1er janvier 2011, au dispositif communautaire de la sécurité du dédouanement. Le présent numéro traite du volet fiscal du système (ECS phase 1), opérationnel depuis le 1er juillet 2009 (2).

Ce volet concerne la dématérialisation de la procédure de justification de sortie du territoire douanier communautaire par le bureau de sortie (BS) de la Communauté, et fait l’objet, en particulier, de la fiche technique n° 13 de la décision des douanes n° 09-049 du 29 juin 2009 parue au BOD n° 6830 du 1er juillet 2009.

(1) Sauf cas particulier, le système ECS ne peut pas être activé lorsque le bureau de douane de sortie (qui constate la sortie effective de la marchandise) est le même que celui d’exportation (qui reçoit la déclaration).

(2) Dans ce contexte, la décision des douanes n° 07-010 du 23 février 2007 (BOD n° 6702 du 7 mars 2007), qui traitait uniquement de la procédure dématérialisée de justification fiscale de sortie des marchandises, est abrogée. Son contenu est incorporé au texte de la nouvelle décision.

2. Champ d’application actuel de l’ECS (phase 1) et calendrier de mise en oeuvre

Dans un premier temps, le champ d’application de l’ECS s’est limité aux marchandises :

  • dédouanées dans un autre Etat membre et quittant la Communauté par un bureau de sortie français
  • dédouanées dans un bureau d’exportation français sous téléprocédure DELTA, à destination d’un bureau de sortie située dans un autre Etat membre.

Un avis mis en ligne le 11 décembre 2009 sur le site opérationnel « Prodouane » a annoncé l’extension, dès le 15 décembre 2009, de l’application ECS aux marchandises déclarées en France sous la téléprocédure DELTA-D  et quittant la Communauté européenne par un bureau de sortie français.

Le nouveau déploiement de l’ECS, avec pour corollaire la dématérialisation « ECS » du justificatif de sortie des marchandises, rend désormais inutile le visa de justificatif papier (exemplaire n° 3 de la déclaration en douane DAU) pour les applications DELTA, sauf si une procédure de secours est utilisée (cas de défaillance informatique de la douane ou de l’opérateur).

L’attention est par contre attirée sur la nécessité de bien suivre le mode opératoire ECS (voir le 3 ci-dessous), depuis l’indication du bureau de douane de sortie en case 29 du DAU qui conditionne le flux informatique ECS, jusqu’à l’impression du document EAD qui sera à présenter au bureau de douane de sortie aux fins d’émission du visa électronique et de délivrance du justificatif fiscal de sortie.

Fait important à rappeler, le système ECS ne peut pas être activé si le bureau de douane d’exportation se confond avec celui de sortie des marchandises (même code bureau). Dans un tel cas en effet, les téléprocédures export ne peuvent être reliées à l’interface ECS (1).

Ainsi, pour les marchandises déclarées à l’exportation dans le bureau de sortie physique des marchandises (même code bureau pour la déclaration que pour la sortie physique : Roissy par exemple) ou celles placées dès le bureau d’exportation sous un régime de transit informatisé NSTI ou TIR sous NSTI, la justification de sortie n’est pas faite par le système ECS, mais par les téléprocédures utilisées (DELTA ou NSTI), ceci dès le dépôt des déclarations (2).

(1) A moins que les marchandises ne fassent l’objet d’une sortie différée avec placement sous surveillance douanière : par exemple magasin MADT, etc.

(2) Il en va de même pour ce qui concerne l’exportation des marchandises couvertes par un contrat de transport unique (art. 793-2b du règlement DACDC) et des marchandises soumises à accises circulant sous couvert du document d’accompagnement jusqu’au bureau de sortie.

3. Les grandes lignes du mode opératoire ECS

Le déroulement général du processus ECS tel que prévu dans la décision des douanes n° 09-049 est décrit dans la partie II du présent ouvrage (traitement douanier des marchandises).

Par ailleurs, la nouvelle décision des douanes décrit le fonctionnement de l’ECS phase 1 par le biais de 13 fiches techniques réglementaires.

4. Justification de l’exonération de la TVA

La fiche technique n° 13 de la décision n° 09-049 décrit, dans le cadre de l’ECS, les formalités de justification fiscale relatives aux opérations d’exportation, aux fins d’exonération de la TVA normalement applicable aux marchandises concernées.

Dans le processus normal ECS, ces formalités sont dématérialisées. Toutefois, la procédure papier est maintenue à titre temporaire dans certains cas relevant du calendrier de mise en ?uvre de l’ECS (voir le paragraphe 2 ci-dessus). Elle est également maintenue, bien évidemment, dans le cas où une procédure de secours est mise en oeuvre (défaillance temporaire des systèmes informatiques).

Pour tenir compte de la coexistence des deux classes de formalités (informatisée et papier), une modification du décret codifié à l’article 74 de l’annexe III du CGI est prévue.

Dans l’attente du nouveau texte, les éléments de justification à détenir par les assujettis sont précisés dans la décision des douanes 09-049. Ils sont énumérés ci-dessous.

a) Justification dans le cadre d’une procédure informatisée de dédouanement

Dans ce cadre, la justification de l’exonération de la TVA est normalement apportée par la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. En l’absence de ce document, les preuves alternatives admises sont les suivantes :

  • Déclaration en douane authentifiée dans le pays tiers de destination ou attestation de l’administration concernée (avec sa traduction le cas échéant)
  • Tout document de transport des biens vers le pays tiers ou tout document afférent au chargement du moyen de transport au départ de la Communauté
  • S’agissant de biens soumis à des contrôles particuliers : tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement de ces biens vers leur destination finale
  • S’agissant des produits soumis à accises : le document d’accompagnement (mentionné à l’article 302 M du CGI), émis sous sa forme papier, ou électronique (téléprocédure GAMMA), visé par le bureau de douane de sortie, ou tout autre document de preuve alternatif accepté par une administration compétente
  • S’agissant de tous les produits autres que ceux soumis à accises, se trouvant dans les conditions de livraison prévues à l’article 162-I-2° 1er alinéa du CGI (1) : déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans le pays tiers.

(1) Livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation.

b) Justification dans le cadre d’une procédure papier

Dans ce cadre, la justification est normalement apportée par la production de l’exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté. Elle peut également être apportée par les preuves alternatives énumérées au paragraphe a) ci-dessus.

§ 3 Déduction et remboursement de la TVA acquittée en amont

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